CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02138_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter chaque semaine au service des étrangers de la préfecture afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. Par un jugement n° 2107552 du 16 février 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Laplane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Sarthe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant astreinte à se présenter chaque semaine au service des étrangers de la préfecture est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant cambodgien, relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2021 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter chaque semaine au service des étrangers de la préfecture afin d'indiquer les diligences accomplies pour organiser son départ. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 21 juin 2021 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré en France le 9 mai 2019, n'y était entré que très récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. L'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant astreinte à se présenter chaque semaine au service des étrangers de la préfecture, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 5. En troisième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 23 janvier 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4423 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02138_20230123
TA383 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT02138_20230123
Données disponibles
- Texte intégral