CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02227_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2106047 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 M. A, représenté par Me Nanette, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie à l'exception de son père avec lequel les relations sont distantes et moins intenses ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis deux ans, six mois et dix-sept jours, qu'il travaille et qu'il a créé une cellule familiale avec sa mère et sa sœur sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français l'empêcherait de soutenir sa sœur, avec qui il vit avec leur mère, et d'être présent lors de la remise de son diplôme et entraînerait une grande anxiété et des craintes relatives à sa santé dans l'hypothèse d'une séparation brutale de sa cellule familiale en France, notamment au regard de la situation des droits humains en Algérie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A relève appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens développés en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, que le préfet n'a pas procédé à une examen sérieux de sa demande, que son arrêté est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens, qui n'est pas assorti en appel de précisions ou d'informations complémentaires, n'est de nature à d'entrainer l'infirmation du jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit dès lors être rejetée, de même que les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 septembre 2022. I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02227_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel