TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106047_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 26 janvier 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Pons, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 16 septembre 2021 valant refus d'abroger le plan de prévention des risques de mouvements de terrain (PPRMT) applicable sur la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas, approuvé par arrêté préfectoral n° 2008-I-1857 du 3 juillet 2008 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat, pris en la personne du préfet de l'Hérault, d'avoir à abroger le règlement illégal, sous astreinte ; 3°) de condamner l'Etat pris en la personne du préfet de l'Hérault, à payer à M. C A la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les zones du PPRMT n'ont pas été délimitées conformément à leur exposition au risque, en violation de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; la méthode employée pour parvenir au zonage définitif est dépourvue de toute rigueur scientifique et ne repose en réalité sur aucune donnée vérifiée ; à défaut d'étude in situ de la part des services de l'Etat, le zonage ne correspond pas au risque et présente des incohérences ; - le classement de leurs parcelles ne correspond pas au risque et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'abroger le document, dont l'illégalité a été constatée par jugement du 14 septembre 2017 et dont le commissaire-enquêteur avait suggéré que sa validité soit revue dans un délai maximum de dix ans, est donc illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Rémy, représentant Mme et M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 juillet 2008, le préfet de l'Hérault a approuvé le plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain (PPRMT) de la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas. Par un courrier du 16 juillet 2021, Mme et M. A ont demandé au préfet l'abrogation du document. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur demande, née du silence gardé par le préfet de l'Hérault. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. () ". 3. Aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones./ II.- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'élaboration du PPRMT a été prescrite en 2004 à l'échelle d'un bassin de risques comportant douze communes. Si les requérants dénoncent une " absence de méthode dans la création du zonage ", ils ne font aucune référence à la méthodologie mise en œuvre par les auteurs du plan, précisément décrite dans le rapport de présentation du document, ni ne la critiquent. Ce document décrit les six familles de mouvements de terrain étudiés dans le cadre du PPRMT (éboulements-chutes de blocs et de pierres, glissements de terrain, glissements-coulées de boue, effondrements-affaissements, ravinement, retrait-gonflement de certaines argiles), en rappelle les différentes causes possibles, qui ne résultent ni seulement ni majoritairement du relief du terrain, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, et répertorie l'ensemble des études et recherches menées pour qualifier les aléas de mouvements de terrain, alliant recherches historiques et recensement des études existantes, reconnaissance et étude des phénomènes naturels constatés et étude de terrain. La méthode d'élaboration du zonage règlementaire est ensuite explicitée, le zonage ne prenant pas en compte seulement l'aléa, mais résultant d'un croisement entre les aléas et les enjeux, correspondant aux zones naturelles et aux zones urbanisées ou d'urbanisation future, avec prise en compte de la possibilité de mettre en œuvre des solutions techniques fiables à l'échelle d'un projet individuel et analyse de l'aggravation possible des aléas liés à l'anthropisation des sols à grande échelle. La circonstance que le projet de zonage ait évolué au cours des différentes étapes d'élaboration du projet, notamment à la suite des échanges avec les communes concernées et de l'analyse des observations formulées lors de l'enquête publique, ayant conduit l'administration à rendre moins contraignante la règle initiale de définition des zones naturelles dans des zones proches de celles déjà urbanisées ou urbanisables pour lesquelles l'aléa n'était pas classé fort, ne suffit pas à établir l'absence de rigueur alléguée de la méthode. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que toutes les réclamations formulées lors de l'enquête publique auraient obtenu satisfaction. Le moyen tiré de l'illégalité du document approuvé au regard de la méthode employée doit donc être écarté. 5. S'agissant des parcelles appartenant aux requérants, situées au lieu-dit Lou Farayo, il ressort des documents du PPRMT qu'elles sont bien concernées par un aléa " glissement de terrain " qualifié de " moyen " et justifié par l'existence de glissements emboîtés identifiés le long de la vallée de la Brèze, se superposant aux marnes triasiques favorables aux phénomènes de glissement et sur un coteau caractérisé par une pente forte. Si les requérants mettent en doute cet aléa, en soulignant notamment que l'éboulement documenté répertorié Eti07 se situe à 600 mètres de leur terrain, l'aléa ainsi pris en compte est suffisamment documenté et justifié par les pièces du dossier, lequel comporte notamment une photographie aérienne de la vallée de la Brèze sur laquelle sont reportées les principales lignes géomorphologiques en rapport avec les mouvements de terrain constatés ainsi que le sens des mouvements et a été d'ailleurs précisément décrit par la commission d'enquête dans son rapport. Si les requérants soutiennent que le risque est inexistant du fait de l'absence de pente de leurs terrains " organisés en terrasse ", cette circonstance par elle-même confirme, ce qui ressort d'ailleurs des courbes de niveau figurant sur les plans, qu'ils se situent bien sur une zone présentant une pente. Contrairement à ce qui est affirmé, cette " organisation " ne préserve pas du phénomène " mouvement de terrain " compte tenu des différentes causes possibles décrites au dossier. Cet aléa s'est traduit, s'agissant d'une zone naturelle qu'il est nécessaire de protéger des actions anthropiques, par un classement en zone rouge. Si les requérants soutiennent qu'il y aurait incohérence à avoir classé les parcelles situées en aval et soumises à un aléa similaire en zone bleue, une telle incohérence ne peut être retenue, au regard des règles fixées par le document, compte tenu du positionnement des mouvements constatés et de la différence de situation des parcelles au regard de la zone urbanisée ou urbanisable. 6. Les requérants se prévalent également de trois rapports de géotechniciens, élaborés en 2015, 2011 et 2016, qui confirmeraient l'erreur de classement de leurs parcelles. Toutefois, le document de 2015 constitue une simple étude géotechnique préalable à la construction d'une maison individuelle qui a pour objet de définir le mode de fondations envisageables et leurs caractéristiques techniques et fait suite à une étude du seul terrain d'assiette du projet. Ses conclusions réservent les éventuelles conséquences d'aménagements futurs en dehors de la parcelle qui pourraient avoir une incidence et affecter sa stabilité ainsi que la survenue d'évènements de type glissement de talus, éboulements de fouilles au cours des travaux. Seule une page du second rapport évoqué, datant de 2011, est produite, et se présente comme un extrait d'une étude comparable à la précédente pour un projet de construction d'une serre et d'un atelier. S'agissant de l'étude géotechnique élaborée par un expert en géotechnique en 2016, qui comporte deux pages et formule plusieurs critiques quant aux classements opérés par le PPRMT en litige, si elle relève l'absence d'indices de mouvements de terrain sur les parcelles des requérants, considérées comme très éloignées des zones à risque de glissement qui se situent en aval et notamment en bordure de la Brèze, elle évoque également un risque résiduel de glissement profond. Dans ces conditions, eu égard à leur objet et à leur contenu ces trois rapports ne permettent pas de retenir l'erreur manifeste d'appréciation dont serait affecté le classement des parcelles des requérants. 7. S'agissant des autres parcelles évoquées par les requérants, le classement en zone bleue du château de la Roque, qui est limité aux parcelles bâties, n'apparaît pas incohérent au regard des aléas faibles auxquels elles sont exposées. Il en est de même du classement de la villa située en AD n° 406 soumise à un aléa retrait-gonflement des argiles faible et située en limite d'une zone bâtie exposée à un aléa glissement moyen, ce qui conduit au regard de la méthode appliquée à un classement en zone bleue. Le moyen tiré de l'illégalité qui résulterait des incohérences du document doit donc être écarté. 8. Par un jugement devenu définitif rendu le 14 septembre 2017, le tribunal a annulé le retrait par le maire de Saint-Etienne-de-Gourgas du permis tacite obtenu en mars 2015 par les requérants pour la construction d'une maison d'habitation sur la parcelle B 246, au motif de l'illégalité du classement par le PPRMT de cette parcelle en zone rouge. Toutefois, en l'absence d'identité d'objet et de parties de la présente instance, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la déclaration d'illégalité sur laquelle est fondé ce jugement, d'ailleurs rendu sans que le préfet de l'Hérault ne soit invité à présenter des observations. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait été tenu d'abroger le document compte tenu de cette déclaration d'illégalité doit donc être écarté. 9. Enfin, en l'absence de toute valeur contraignante de la recommandation que l'Etat s'engage à effectuer des opérations de suivi, afin de procéder, le cas échéant, à une révision du PPRMT tous les 10 ans, dont était assorti l'avis favorable de la commission d'enquête, la seule circonstance que le document a été approuvé depuis 13 ans ne saurait révéler une illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité du document contesté, le préfet a pu légalement refuser de procéder à l'abrogation sollicitée. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Hérault doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023 La greffière, M. D mf
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA697 avril 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106047_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel