CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02228_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°2106047 du 9 juin 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n°22NT02228 le 12 juillet 2022 M. A, représenté par Me Nannette, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de conséquences difficilement réparables résultant de l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique ; - les moyens invoqués à l'appui de sa requête au fond sont sérieux ; le jugement attaqué est insuffisamment motivé, la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 08 août 2022, modifiée le 24 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°22NT02227 enregistrée le 12 juillet 2022 par laquelle M. A a demandé l'annulation du jugement du 9 juin 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ()". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 9 août 1999, est entré en France le 13 octobre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de visiteur valable du 2 octobre 2018 au 31 décembre 2018. Il y est demeuré sous couvert d'un titre de séjour en qualité de visiteur puis d'étudiant, la validité de ce dernier titre expirant le 30 septembre 2020. M. A a sollicité un changement de statut en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui octroyer ce changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré Par un jugement du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, M. A ne justifie d'aucun élément de nature à établir que l'exécution du jugement par ailleurs attaqué aurait pour lui des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal administratif de Nantes. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent ainsi qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 22NT02228 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA447 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ORCA_22NT02228_20220907
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