CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02368_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry du 6 juillet 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. Par un jugement n° 2113073 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : -la décision contestée est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque le lien de filiation avec Mme B est établi par les actes d'état civil produits, que ces actes sont authentiques, qu'il ne dispose d'aucun revenu et qu'il est à la charge de sa mère ; -elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française. 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les textes dont elle fait application et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 5. Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. A en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'acte de naissance produit, non conforme à la législation guinéenne, révélait une intention frauduleuse et ne permettait pas d'établir la filiation avec sa mère alléguée de nationalité française, et de ce que l'intéressé ne justifiait pas bénéficier de virements financiers réguliers et consistants depuis une période significative de la part de cette dernière. 6. M. A soutient qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'il est à la charge de sa mère depuis plusieurs années. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui réside en Guinée et était âgé de 31 ans à la date de la décision contestée, ne produit aucune pièce pour justifier qu'il n'occuperait pas d'emploi ou qu'il serait dépourvu de ressources dans ce pays. Les quelques versements d'argent effectués par sa mère à compter du mois de juin 2021, soit à une date très récente au regard de la décision contestée, ne permettent pas de démontrer qu'il serait à la charge de celle-ci. En outre, si le requérant soutient que sa mère lui aurait fait parvenir des sommes d'argent en espèces par l'intermédiaire d'individus qui se seraient rendus en Guinée, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. A ne pouvait être regardé comme étant à charge de sa mère de nationalité française. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. 7. En troisième lieu, M. A, qui a toujours vécu en Guinée, n'établit pas que sa mère et ses sœurs seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORCA_22NT02368_20221012
Données disponibles
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