TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2113073_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 11 octobre et 10 novembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a déclaré sans objet son recours enregistré 9 juin 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 septembre 2021, la commission de médiation du Val-d'Oise a déclaré sa demande sans objet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, non contestés sur ce point, que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 16 novembre 2018, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation, pour déclarer, par la décision du 24 septembre 2021 attaquée, la demande de logement social présentée par Mme B sans objet, a pris acte de ce que la demande de logement social de l'intéressée avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par cette décision du 16 novembre 2018 et a indiqué que l'intéressée en conservait le bénéfice. La décision attaquée ne modifie donc pas la situation de Mme B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par cette décision du 16 novembre 2018 et n'emporte donc aucune conséquence nouvelle de nature à lui faire grief. Ainsi cette décision n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite cette requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 12 janvier 2023 La présidente de la 9ème chambre, H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4412 octobre 2022
ORCA_22NT02368_20221012TA9512 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113073_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2113073_20230112
Données disponibles
- Texte intégral