CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02680_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2102184 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C, représenté par Me Laplane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 de la préfète de l'Orne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de dix ans de présence en France ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2021 de la préfète de l'Orne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, la préfète de l'Orne a donné à M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les quelques courriers épars relatifs à sa situation médicale et professionnelle et les avis d'imposition sans mention des revenus produits par M. C ne sont pas suffisants pour établir sa présence continue depuis plus de neuf ans. L'intéressé n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C et en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Orne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 6. D'une part, il est constant que M. C, entré en France le 17 septembre 2011, ne justifie pas y résider depuis plus de dix ans. Il n'est donc pas fondé à soutenir que l'autorité administrative était tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour. 7. D'autre part, le moyen tiré de ce que, en considérant, pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son admission ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, la préfète de l'Orne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 de la présente ordonnance. 8. En quatrième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur manifeste d'appréciation dont est entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire et de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, moyens que M. C réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 9. En cinquième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Orne. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22NT02680_20230526
Données disponibles
- Texte intégral