TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 5×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2102184_20240822
- Date
- 22 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme C... B... A... conteste la note de 7 sur 20 qu’elle a obtenue à l’issue de l’épreuve orale aux épreuves de sélection organisées par le groupement des instituts de formation en soins infirmiers de la région Centre-Val de Loire – université de Tours pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, en vue de l’admission en formation en soins infirmiers en première année. Elle soutient que cette note n’est en rapport ni avec son niveau universitaire, ni avec ses capacités littéraires et scientifiques, ni avec sa motivation et qu’elle est « convaincue que [sa] tête ne convenait pas aux deux examinatrices ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. Mme B... A... conteste la note de 7 sur 20 qui lui a été attribuée sur l’épreuve orale par le jury des épreuves de sélection pour l’admission en formation en soins infirmiers en première année. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur ou les prestations d’un candidat à un examen mais uniquement de vérifier qu’elles n’ont pas été émises à la suite d’une procédure entachée d’irrégularité. Ainsi, la requérante qui n’invoque que le moyen relatif à l’appréciation par le jury de sa prestation, ne soulève qu’un moyen inopérant. Par suite, la requête de Mme B... A... peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A.... Fait à Orléans, le 22 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2102184_20240822