CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02855_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 27 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Par un jugement n°s 2114007 et 2113814 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 14 septembre 2022, Mme C D A, représentée par Me Boezec, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala ; 4°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D A de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - sa requête devant le tribunal administratif n'est pas irrecevable ; - le consulat n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de visa ; - la décision de la commission de recours est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle dispose d'attaches personnelles, familiales et amicales au Cameroun, y perçoit sa retraite, présente des garanties de retour suffisantes, a toujours respecté la durée et l'objet de ses précédents visas, n'a pas d'intention migratoire et remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de court séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugements des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D A, ressortissante camerounaise née le 13 juin 1956, relève appel du jugement du 4 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 27 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Douala refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que pour rejeter la demande présentée par Mme D A, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement opposer le motif tiré de ce que la requérante, alors même qu'elle perçoit une retraite au Cameroun et a déjà effectué de nombreux voyages en France en respectant la durée des visas qui lui étaient délivrés, n'apporte pas d'élément quant à d'éventuelles attaches personnelles, familiales ou matérielles au Cameroun susceptibles de constituer des garanties de retour à l'expiration du visa sollicité, alors qu'il est constant que sa fille, de nationalité française, réside en France où la demandeuse peut aisément transférer ses intérêts économiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été " précédé d'un examen sérieux du dossier " doit, en tout état de cause, être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article D. 211-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 27 juillet 2021. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la seule décision de la commission de recours et que les moyens et que les moyens dirigés contre la décision des autorités consulaires tirés d'un défaut d'examen et d'un défaut de motivation, doivent être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'absence de motivation de la décision de la commission de recours et du défaut d'examen de sa situation personnelle que Mme D A reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 7. Il ressort des termes du mémoire en défense produit en première instance par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée par Mme D A, la commission de recours s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins d'installation durable sur le territoire français compte tenu de la situation personnelle de l'intéressée, retraitée de l'enseignement au Cameroun et dont la fille réside en France et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature familiale ou matérielle au Cameroun. 8. Si la requérante fait valoir qu'elle a passé l'essentiel de sa vie au Cameroun où réside sa famille à l'exception de ses frères et ses enfants et où elle perçoit sa retraite, qu'elle est aide au maintien à l'accès à l'éducation dans son pays et participe à l'enseignement de la foi chrétienne aux plus jeunes membre via des associations dont elle est membre de sorte qu'elle n'a pas l'intention de profiter d'un visa de court séjour pour s'installer durablement en France, il ressort des pièces du dossier que la fille, de nationalité française, et le fils de B A résident en France. Dans ces conditions, et alors même qu'elle aurait respecté la durée de validité des précédents visas de court séjour dont elle a bénéficié, la commission de recours a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de délivrer le visa sollicité au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants de B A seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 8 décembre 2022. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA448 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02855_20221208
Données disponibles
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