CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 17 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT02864_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n°2106711 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe une durée de trente-six mois d'interdiction, a enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me Poulard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant assignation à résidence n'a pas été signée par une autorité compétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais, relève appel du jugement du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré pour la dernière fois le 20 mai 2017, s'explique par l'obtention d'autorisations provisoires de séjour valable du 27 août 2019 jusqu'au 15 février en qualité de conjoint d'une ressortissante malade, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Mayenne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre en appel les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés, de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'insuffisance de motivation de la décision portant assignation à résidence et de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. A n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision de refus. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce que la décision l'assignant à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne. Fait à Nantes, le 17 avril 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORCA_22NT02864_20230417
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