CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT02971_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours, formé contre la décision du 22 janvier 2019 du préfet de police ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1909775 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 22 juillet 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, puisque les faits qui lui sont reprochés sont anciens et sans gravité. - elle méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2019 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est rendu coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours le 28 janvier 2013. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé de condamnation pénale du 13 mai 2014 produit par le ministre en première instance, que M. A a été l'auteur de faits de violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à Paris le 28 janvier 2013, faits pour lesquels le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné à une peine de 20 jours amende à cinq euros. Ces faits n'étaient pas dénués de gravité et n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision contestée. Si le requérant soutient que sa concubine avait également été condamnée pour des faits de violences à son encontre, cette circonstance n'est pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'aurait pas commis de nouvelle infraction depuis 2013, le ministre, a pu, dans l'exercice du large pouvoir dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, se fonder sur ces faits pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M A sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, la circonstance invoquée, selon laquelle la décision contestée méconnaitrait les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui a été prise, non pas sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juillet 2022
DTA_1909775_20220713CAA4427 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT02971_20221227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT02971_20221227
Données disponibles
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