TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1909775_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2019 et 26 février 2020, M. E A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police de Paris du 22 janvier 2019 prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur des faits dont les poursuites ont été classées sans suite ou sur des faits pour lesquels il a été condamné mais qui s'avèrent anciens, ou encore pour certains d'entre eux il a été mis en cause en tant que victime et non auteur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier et 16 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la nationalité française. Le 22 janvier 2019, la préfète de police de Paris a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. M. A a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, lequel a, par décision du 22 juillet 2019, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, la décision du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2019 a été signée par Mme D B sur le fondement d'une décision du 13 mars 2019 modifiant la décision du 30 août 2018 portant délégation de signature, publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 2019, lui donnant délégation à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relatifs aux affaires de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision du ministre de l'intérieur du 22 juillet 2019 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et précise qu'après avoir procédé à un nouvel examen du dossier de M. A, notamment au regard des pièces produites par l'intéressé, il a été constaté qu'il avait été l'auteur de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours le 28 janvier 2013 à Paris. Ainsi, cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte des renseignements défavorables relatifs au comportement du postulant. 6. En l'espèce, pour ajourner à deux ans, par la décision contestée, la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours le 28 janvier 2013 à Paris. 7. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. A avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 3 avril 2014, à une peine de 20 jours amende à cinq euros pour des faits de violences suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, commis le 28 janvier 2013 à son domicile conjugal à Paris. Si l'intéressé fait valoir que sa concubine avait également été condamnée pour des faits de violence, cette circonstance ne retire pas aux faits commis par le requérant leur particulière gravité, et ces faits ne s'avéraient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que le comportement de M. A était sujet à critiques. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1909775_20220713
CAA4427 décembre 2022
ORCA_22NT02971_20221227CAA7812 juin 2023
DCA_21VE01620_20230612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1909775_20220713
Données disponibles
- Texte intégral