CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03081_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2103950 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A, représenté par Me Buors, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2021 du préfet du Finistère ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 12 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens invoqués par M. A et tirés de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse du 27 juillet 2021 ainsi que de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. A reprend en appel, au soutien de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Finistère, les moyens susvisés sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Nantes, le 1er décembre 2022. Didier SALVI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA441 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03081_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03081_20221201
Données disponibles
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