CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03118_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1908894 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Tamba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2019 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; son parcours tant personnel que professionnel n'a pas été pris en considération ; - cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les conditions pour obtenir sa naturalisation ; - elle méconnaît l'article 34 de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; il ne peut plus retourner actuellement en Turquie ; - les faits qui lui sont reprochés sont mineurs, isolés et anciens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant turc né le 25 février 1981, relève appel du jugement du 27 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2019 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". La décision du 6 juin 2019 contestée vise les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Le ministre de l'intérieur précise par ailleurs qu'il prononce un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B au motif que ce dernier s'est acquitté après majorations de ses impôts sur le revenu au titre des années 2014 à 2016 et de sa taxe d'habitation au titre des années 2015 à 2017. En outre, il a déclaré ses revenus de 2013 à 2015 avec retard et, de ce fait, des intérêts de retard et des majorations de 40 % lui ont été appliqués. Il suit de là que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques. 6. Si M. B fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont mineurs, isolés et anciens, qu'il a toujours était de bonne foi avec l'administration fiscale, a procédé à la régularisation de ses erreurs non intentionnelles, le cas échant en payant les majorations et n'a pas de dettes de nature fiscale ou non fiscale, il ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits qui revêtent une certaine gravité et ne peuvent pas être regardés ni comme anciens à la date de la décision en litige, ni comme ayant un caractère isolé. Par suite, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, de ce qu'il serait bien intégré tant personnellement que professionnellement dans la société française où il a transféré ses attaches, de ce qu'il aurait une bonne connaissance de la langue française, de ce qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et aurait été de bonne foi avec l'administration fiscale, et de ce que son entreprise assurerait son autonomie financière et contribuerait à l'économie et à l'emploi. 7. En dernier lieu, M. B se borne à reprendre en appel, sans apporter de précisions nouvelles, son moyen de première instance tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait les dispositions de l'article 34 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA594 juillet 2022
DTA_1908894_20220704CAA443 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03118_20230403
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22NT03118_20230403
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