CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03196_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2210727 du 24 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A, représentée par Me Bengono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - s'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, il reprend les moyens de légalité externe et interne développés à l'appui de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 16 décembre 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 24 août 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2022 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3. En premier lieu, M. A n'a invoqué en première instance aucun moyen à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen invoqué en appel à l'encontre de cette décision, qui n'est pas d'ordre public, doit être écarté comme irrecevable. 4. En deuxième lieu, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A ne peuvent qu'être rejetées. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'absence d'examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A, qui y est entré le 13 janvier 2017, s'explique par son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2021 qu'il n'a pas exécutée. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En sixième lieu, M. A indique reprendre en appel les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En l'absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 21 juin 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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CAA4421 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_22NT03196_20230621
Données disponibles
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