CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 26 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03224_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 2200324 du 14 juin 2022, le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Touchard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2022 du vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Vendée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le vice-président désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 du préfet de la Vendée portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyen que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B, qui y est entrée le 17 novembre 2019, s'explique par le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. La requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressée dans son pays d'origine. 6. En quatrième lieu, l'arrêté contesté ne comporte pas de décision portant refus de titre de séjour. Le requérant n'est donc pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'annulation par voie de conséquence de cette prétendue décision. 7. En cinquième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision l'obligeant à se présenter à la brigade de gendarmerie de Fontenay-le-Comte afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 mai 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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CAA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03224_20230526
TA673 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORCA_22NT03224_20230526
Données disponibles
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