TA673ème chambre3ème chambreCitée 4×
TA67 · 3ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200324_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 janvier 2022, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au GHRMSA de rétablir le versement de sa rémunération, d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif pour le calcul de ses congés payés, de ses droits acquis au titre de l'ancienneté et de son avancement, et de ne procéder à aucune retenue sur son salaire jusqu'à la fin de son contrat de travail. Elle soutient que : - la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, dès lors qu'elle était en congé de maladie à la date de la décision attaquée et ne pouvait faire l'objet d'une suspension ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été contactée ou convoquée avant l'édiction de la décision pour étudier les moyens de régulariser sa situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le GHRMSA, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 3 février 2025, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 présentées par Mme D, en tant qu'elles portent sur la période du 17 septembre 2021 au 17 janvier 2022, dès lors que par une décision du 12 avril 2022, la directrice du GHRMSA a retiré la décision du 15 septembre 2021 en tant qu'elle a suspendu Mme D de ses fonctions à compter de sa notification, le 17 septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail à cette date, et indiqué que la mesure de suspension entrait en vigueur à compter du 17 janvier 2022, date de fin de son congé de maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. A, - et les observations de Me Le Tily, avocate du GHRMSA. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, infirmière au sein du GHRMSA, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération, à compter de la notification de la décision et jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 avril 2022, la directrice du GHRMSA a retiré la décision du 15 septembre 2021 en tant qu'elle a suspendu la requérante de ses fonctions à compter de sa notification, le 17 septembre 2021, alors qu'elle était en arrêt de travail à cette date, et indiqué que la mesure de suspension entrait en vigueur à compter du 17 janvier 2022, date de fin de son congé de maladie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante, en tant qu'elles portent sur la période du 17 septembre 2021 au 17 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique / () / II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 ". 4. Aux termes de l'article 13 de cette loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° ". 5. Aux termes du I de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ". Aux termes du III de cet article : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 6. En premier lieu, il ressort des dispositions précitées du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que l'employeur qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, informe celui-ci sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. Toutefois, cette procédure d'information préalable n'impose nullement une obligation pour l'employeur de tenir un entretien. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées qu'eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur et aux obligations qui pèsent sur les établissements de santé en matière de protection des personnes vulnérables, les moyens de régulariser sa situation ne peuvent que concerner les modalités par lesquelles les personnes qui y exercent leur activité s'engagent dans un processus de vaccination. La faculté qui est offerte à l'agent d'utiliser des jours de congés payés, sous réserve de l'accord de son employeur, a seulement pour objet de permettre à l'agent de différer la date d'effet de la mesure de suspension découlant de l'impossibilité dans laquelle il s'est placé d'exercer ses fonctions, mais n'est pas une modalité de régularisation de la situation de l'agent au regard de son obligation vaccinale. 7. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le GHRMSA a diffusé à l'ensemble du personnel une note de service 70-2021 du 9 août 2021 relative à la mise en œuvre de l'obligation vaccinale et aux conséquences pour les personnels qui y sont soumis, en cas de non-respect de celle-ci. D'autre part, par un courrier du 10 septembre 2021, Mme D a été personnellement mise en demeure de régulariser sa situation. Mme D doit être ainsi regardée comme ayant été suffisamment informée des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Enfin, Mme D ne conteste pas avoir indiqué à son employeur son refus de se faire vacciner et d'entrer ainsi dans le processus de vaccination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 doit être écarté. 8. En deuxième lieu, lorsque l'autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire et qu'elle méconnaîtrait à ce titre les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. En dernier lieu, si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée en congé de maladie le 14 septembre 2021. La décision de suspension attaquée du 15 septembre 2021 devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé de maladie. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que par une décision du 12 avril 2022, la directrice du GHRMSA a retiré la décision du 15 septembre 2021, en tant qu'elle a produit des effets jusqu'au 17 janvier 2022, date à laquelle Mme D n'était plus en congé de maladie. Par suite, la requérante, qui n'établit pas avoir été en arrêt de travail postérieurement au 17 janvier 2022, n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les conséquences juridiques attachées à son congé de maladie. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le GHRMSA, que les conclusions de Mme D à fin d'annulation de la décision du 15 septembre 2021 de suspension de ses fonctions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 septembre 2021, en tant qu'elles portent sur la période du 17 septembre 2021 au 17 janvier 2022. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025. La rapporteure, L. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2200324_20250303
Données disponibles
- Texte intégral