TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200325_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200322, M. D F, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. F conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 novembre 2021. II. Par une requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200324, Mme B F, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, Mme F conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 novembre 2021. III. Par une requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200325, M. A F, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, M. F conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 novembre 2021. IV. Par une requête enregistrée le 2 février 2022 sous le n° 2200326, Mme C E, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, Mme E conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par des mémoires enregistrés le 11 mai 2022, M. D F, Mme B F, M. A F et Mme E concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant de leurs conclusions. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. D F, Mme B F, M. A F et Mme E ont chacun obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. D F, Mme B F, M. A F et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant aux parts contributives de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à leur avocate d'une somme globale de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte des désistements des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. D F, Mme B F, M. A F et Mme E. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Lévi-Cyferman, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lévi-Cyferman, avocate de M. D F, Mme B F, M. A F et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, à Mme B F, à M. A F, à Mme C E et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Nancy, le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200322,
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2200325_20220728
Données disponibles
- Texte intégral