TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 3ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2108886_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vues les procédures suivantes : I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2108886, le 15 novembre 2021 et le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'une part, d'annuler la décision du 24 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de trente-quatre jours de réduction du temps de travail, dont il n'a été informé de la restitution qu'en février 2021, postérieurement à son départ en retraite, sur son compte-épargne temps et à la monétisation de ces jours par le versement de la somme de 4 590 euros et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de verser rétroactivement ces jours de réduction du temps de travail sur son compte-épargne temps et de lui verser la somme de 4 590 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 590 euros en réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité de monétiser ces jours de réduction de temps travail avant son départ en retraite le 1er avril 2019 ; 3°) en toute hypothèse, de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 4 590 euros à compter du 1er avril 2019, date de réception par l'administration de sa première demande tendant, à titre principal, au paiement de trente-quatre jours de réduction du temps de travail tardivement restitués ou, à titre subsidiaire, de versement d'une indemnité d'un montant équivalent en réparation du préjudice financier résultant de l'absence de paiement de ces jours de réduction du temps de travail avant son départ en retraite, ainsi que la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été informé qu'en février 2021, postérieurement à son départ en retraite, le 1er avril 2019, de la restitution de trente-quatre jours de réduction du temps de travail en exécution d'un jugement n° 1005406 rendu par le tribunal administratif de Lille le 9 octobre 2012 et n'a pu de ce fait verser ces jours sur son compte-épargne temps et en obtenir la monétisation ; - la décision du 24 octobre 2021 méconnaît les dispositions du décret du 29 août 2002 portant création du compte-épargne temps dans la fonction publique et la magistrature et de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour son application ; - cette décision lui a causé un préjudice financier d'un montant de 4 590 euros ; - il a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception de sa première demande ainsi qu'à leur capitalisation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a versé en septembre 2022 la somme de 4 590 euros, correspondant à l'indemnisation de trente-quatre jours de réduction de temps de travail restitués à M. B après son départ en retraite. II) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2200324, les 17 janvier et 17 octobre 2022 et les 3 et 21 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 4 590 euros correspondant à la monétisation de trente-quatre jours de réduction de temps de travail qu'il n'a pu demander avant son départ en retraite le 1er avril 2019 dès lors qu'il n'a été informé qu'en février 2021 de leur restitution par l'administration en exécution du jugement n° 1005406 rendu par le tribunal administratif de Lille le 9 octobre 2012 et, d'autre part, la somme de 2 242,02 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de report en 2008 de dix-huit jours de congés annuels non pris en 2007, qu'il n'a pu prendre ni se faire indemniser avant son départ en retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 sur la somme de 4 590 euros et à compter du 15 février 2008 sur la somme de 2 242,02 euros, assortis de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a été informé qu'en février 2021, postérieurement à son départ en retraite le 1er avril 2019, de la restitution de trente-quatre jours de réduction du temps de travail en exécution d'un jugement n° 1005406 rendu par le tribunal administratif de Lille le 9 octobre 2012 et n'a pu de ce fait verser ces jours sur son compte-épargne temps et en obtenir la monétisation pour un montant de 4 590 euros, lui causant un préjudice du même montant ; - la décision du 26 février 2008 lui refusant l'autorisation de reporter en 2008 dix-huit jours de congés annuels qu'il n'avait pu prendre en 2007 compte tenu de ses congés de maladie, annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 1905736 du 27 septembre 2021, est entachée d'illégalité fautive ; - cette illégalité lui a causé un préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier de ces jours de congés avant son départ en retraite, dont il demande réparation par la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 242,02 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour M. B de l'impossibilité de monétiser les trente-quatre jours de réduction du temps de travail qui lui ont été restitués, dès lors qu'il lui a versé en septembre 2022 la somme de 4 590 euros correspondante ; - à titre principal, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice matériel résultant de l'illégalité de la décision du 26 février 2008 portant refus de report de dix-huit jours de congés annuels non pris en 2007 sont irrecevables ; - à titre subsidiaire, la créance de M. B est prescrite et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 12 janvier 2024 par M. B et communiquées le même jour. Vus : - le jugement n° 1005406 du 9 octobre 2012 ; - le jugement n° 1905736 du 27 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, capitaine de police à l'échelon exceptionnel en fonctions au service du renseignement territorial de Valenciennes (Nord) depuis le 1er juin 2018, a bénéficié d'un congé de longue durée du 17 avril 2014 au 31 mars 2019, avant d'être admis à la retraite à compter du 1er avril 2019. Par un jugement n° 1005406 du 9 octobre 2012, le tribunal administratif de Lille a enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B trente-quatre jours de réduction du temps de travail qui lui avaient été retirés au titre des congés de maladie dont il a bénéficié entre 2003 et 2009. Par un jugement n° 1905736 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 9 octobre 2012 dès lors que l'administration justifiait avoir restitué à M. B les trente-quatre jours de réduction du temps de travail, a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de l'illégalité du retrait de ces jours dès lors que M. B ne justifiait ni de l'existence ni du quantum de ses préjudices, a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard mis par l'administration pour exécuter le jugement du 9 octobre 2012, ce retard constituant un fait générateur distinct de l'absence d'exécution du même jugement et n'ayant pas fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable. Par le même jugement, le tribunal administratif de Lille a également annulé la décision du 26 février 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'autoriser M. B à reporter en 2008 dix-huit jours de congés annuels qu'il n'avait pu prendre en 2007 compte tenu de ses congés de maladie et rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision, M. B ne justifiant ni de l'existence ni du quantum du préjudice allégué. Par un courrier du 23 août 2021, reçu le 24 août suivant, M. B a sollicité le versement rétroactif de trente-quatre jours de réduction du temps de travail restitués en 2021 sur son compte-épargne temps et leur monétisation par le versement d'une somme de 4 590 euros ou, à défaut, le versement d'une indemnité du même montant. Sa demande a été implicitement rejetée le 24 octobre suivant. En septembre 2022, l'administration a versé la somme de 4 590 euros à M. B. Par la requête n° 2108886, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser les intérêts sur la somme de 4 590 euros et leur capitalisation à compter du 1er avril 2019. Par un courrier du 8 novembre 2021, reçu le 9 novembre suivant, M. B a sollicité le versement, d'une part, de la somme de 4 590 euros correspondant à la monétisation de trente-quatre jours de réduction de temps de travail qu'il n'a pu solliciter avant son départ en retraite et, d'autre part, de la somme de 2 242,02 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du refus opposé à sa demande de report en 2008 de dix-huit jours de congés annuels non pris en 2007, qu'il n'a pu prendre ni se faire indemniser avant son départ en retraite. Sa demande a été implicitement rejetée le 9 janvier 2022. Par la requête n° 2200324, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 4 590 euros en réparation des préjudices résultant du retard à lui verser la somme correspondant à la monétisation des trente-quatre jours de réduction du temps de travail assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010 et de leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 2 242,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 et de leur capitalisation. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2108886 et 2200324, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. Sur le non-lieu à statuer : 3. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait versé à M. B les intérêts au taux légal sur la somme de 4 590 euros versée en septembre 2022. Par suite, les conclusions de la requête n° 2108886 conservent un objet et il y a lieu d'y statuer. 4. D'autre part, les conclusions de la requête n° 2200324 ont notamment pour objet l'indemnisation des préjudices résultant du retard mis par l'administration à lui restituer trente-quatre jours de réduction du temps de travail en exécution du jugement du 19 octobre 2012, ces derniers ne lui ayant été restitués qu'après son départ en retraite, de sorte que le seul versement en septembre 2022 de la somme de 4 590 euros correspondant à la monétisation de ces jours n'a pas fait perdre leur objet auxdites conclusions et qu'il y a lieu d'y statuer. Sur la recevabilité de la requête n° 2200324 : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 6. De plus, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation ou la naissance d'une décision implicite de rejet ayant été précédée, lorsqu'une telle formalité est requise, de la notification d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. 7. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 1er avril 2019, reçu le 3 avril suivant, M. B a saisi le préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord d'une demande indemnitaire préalable tendant notamment à l'indemnisation des préjudices résultant, d'une part, de l'inexécution du jugement du 9 octobre 2012 et, d'autre part, de l'illégalité de la décision du 26 février 2008 rejetant sa demande de report de dix-huit jours de congés annuels non pris au titre de 2007. Sa demande a été implicitement rejetée le 3 juin 2019. Par un jugement n° 1905736 du 27 septembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a rejeté pour défaut de liaison du contentieux les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la tardiveté à exécuter le jugement du 9 octobre 2012 et a rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 26 février 2008 au motif que les préjudices allégués n'étaient pas établis. Le 8 novembre 2021, M. B a présenté une nouvelle demande préalable tendant à l'indemnisation, d'une part, du refus de verser rétroactivement les trente-quatre jours de réduction du temps de travail tardivement restitués sur son compte épargne temps et de les monétiser à ce titre et, d'autre part, du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 26 février 2008 rejetant sa demande de report de dix-huit jours de congés annuels non pris au titre de 2007 dès lors qu'il n'a pu bénéficier de ces jours de congés avant son départ en retraite. 8. D'une part, l'administration lui ayant versé en septembre 2022 la somme de 4 590 euros correspondant à la monétisation des trente-quatre jours restitués en 2021, M. B demande désormais, dans le dernier état de ses écritures, l'indemnisation du préjudice financier tiré de la dépréciation de cette somme de 4 590 euros, de l'impossibilité de la placer ainsi que du préjudice tiré de l'attente pour en obtenir le versement, pour un montant total de 4 590 euros. Toutefois, ces chefs de préjudice résultent de la tardiveté à exécuter le jugement du 9 octobre 2012, fait générateur qui n'a pas fait l'objet de la demande indemnitaire préalable du 8 novembre 2021. Au demeurant, les intérêts portant sur la somme de 4 590 euros et leur capitalisation, également demandés par M. B, ont précisément pour objet de réparer le préjudice résultant du délai mis par l'administration pour lui verser cette somme. Par suite, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices résultant du retard mis par l'administration pour exécuter le jugement du 9 octobre 2012 sont irrecevables. 9. D'autre part, les préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 26 février 2008 par laquelle l'administration a rejeté la demande de report en 2008 de congés annuels que M. B n'a pu prendre en 2007 ont déjà fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée le 3 juin 2019. Et le préjudice résultant de l'impossibilité de bénéficier de ces jours de congés annuels, né le 1er avril 2019 lors du départ en retraite de M. B, connu dans toute son ampleur le 3 juin 2019, ne s'est pas aggravé ultérieurement. Dans ces conditions, dès lors que les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 26 février 2008 ont été rejetées par le jugement du 27 septembre 2021 devenu définitif, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice résultant du même fait générateur sont tardives et, par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les intérêts et leur capitalisation : 11. D'une part, aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / () ". Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 12. D'autre part, aux termes de l'article 1343-2 du même code : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". 13. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 4 590 euros à compter du 3 avril 2019, date de réception par le ministre de l'intérieur de sa première demande tendant au paiement de cette somme, jusqu'au 26 septembre 2022, date à laquelle il reconnaît avoir reçu paiement de ladite somme. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 3 avril 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais d'instance : 14. Aux termes de l'article L. 761 1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. D'une part, dans l'instance n° 2200324, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme exposée par M. B et non comprise dans les dépens. 16. D'autre part, dans l'instance n° 2108886, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au même titre par M. B, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat et ne justifie pas des coûts qu'aurait nécessité la présentation de sa requête. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi que sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2108886. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B les intérêts au taux légal sur la somme de 4 590 euros du 3 avril 2019 au 26 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 3 avril 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2108886 est rejeté. Article 4 : La requête n° 2200324 est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2108886 - 2200324
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (2)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0624 octobre 2023
DTA_1905736_20231024TA599 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108886_20240209
CAA693 octobre 2024
DCA_23LY02500_20241003TA673 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108886_20240209