CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03425_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A et Mme B A ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'un litige les opposant au trésor public. Par une ordonnance n° 2106643 du 6 janvier 2022 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 16 novembre 2022 M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 141 euros mise à leur charge au titre de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au profit de Loudéac communauté Bretagne Centre, matérialisée par la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 18 mai 2021 ; 3°) de mettre à la charge de Loudéac Communauté Bretagne Centre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - leur litige ne pouvait faire l'objet d'une ordonnance sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative en l'absence d'une demande de régularisation préalable de la juridiction au regard de la nature du vice relevé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la délibération de l'établissement public intercommunal instituant une telle redevance est inexistante ou illégale ; - l'administration ne justifie pas de la matérialité de la somme revendiquée ; - la créance est prescrite au regard de la prescription de droit commun de 5 ans, prévue à l'article 2224 du code civil ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur la condition actuelle des intéressés qui ne disposent que du revenu de solidarité active ; - l'absence de décharge méconnait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ( ) ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. et Mme A portant sur un litige relatif à un avis à tiers détenteur émis le 21 octobre 2021 par le centre des finances publiques de Loudéac pour obtenir le paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2014 à 2018 ne contenait pas l'exposé des conclusions et moyens exigé par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'aucun mémoire n'a été présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande des intéressés comme manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant au bénéfice des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La présidente I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03425
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Chronologie de l'affaire
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CAA4424 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03425_20221124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORCA_22NT03425_20221124
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