TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106643_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cousin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements de Valophis Habitat a émis un avis défavorable à sa candidature pour l'attribution d'un logement situé 7 allée Jean Sébastien Bach à Alfortville, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à Valophis Habitat de réexaminer sa situation et de lui attribuer un logement adapté à sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de Valophis Habitat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée à Valophis Habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2018, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Par une décision du 23 novembre 2020, la commission d'attribution des logements de Valophis Habitat a refusé sa candidature au motif qu'elle n'est pas adaptée au site proposé. Par un courrier du 10 mars 2021, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". 3. Il ressort des termes de la décision du 23 novembre 2020 adressée au requérant par Valophis Habitat que sa candidature à l'attribution d'un logement social a reçu un avis défavorable au motif que " la candidature n'est pas adaptée au site proposé ". En se bornant à utiliser une formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans permettre au requérant de connaître les motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée, Valophis Habitat a méconnu les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander l'annulation de cette décision et de la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Dans le mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais liés au litige : 5. En l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Valophis Habitat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B. Article 2 : La décision du 23 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 3 : Valophis Habitat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Valophis Habitat. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2106643_20230512