CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00339_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 25 juin 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106643 du 10 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme A épouse B, représentée par Me Biju-Duval, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le tribunal a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du jugement : - le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation des faits relatifs aux modalités selon lesquelles elle a sollicité son titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A épouse B, ressortissante ivoirienne née le 4 novembre 1975 à Abobo-Gare (Côte d'Ivoire), a déclaré être entrée en France le 28 janvier 2019, munie d'un visa de long séjour " conjointe de Français " délivré le 4 décembre 2018 et valable jusqu'au 4 décembre 2019. Elle a sollicité, par la suite, le bénéfice d'une carte de séjour temporaire en tant que conjointe de Français. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A épouse B relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels la juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A épouse B ne peut donc utilement se prévaloir d'erreurs de droit ou d'appréciation qu'aurait commises le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué au motif qu'il serait irrégulier. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. La requérante reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreurs de fait et d'appréciation de ces faits, relatifs aux modalités selon lesquelles elle a sollicité le titre de séjour qui lui a été refusé. Elle soutient que le préfet aurait estimé à tort que sa demande de renouvellement de son titre de séjour " conjointe de Français " était en réalité une première demande, faute d'avoir été formulée dans les délais requis. Elle n'apporte cependant aucun élément nouveau qui suffise ou soit de nature à remettre en cause les motifs, exposés aux points 3 à 6 du jugement attaqué par les premiers juges selon lesquels la requérante n'a effectivement saisi le préfet d'une demande de renouvellement de son titre de séjour que le 13 novembre 2020, alors que son visa valant titre de séjour expirait le 4 décembre 2019, et en tout état de cause les pièces produites en première instance, relatives aux difficultés qu'elle aurait rencontrées pour finaliser le dépôt de son dossier, dataient du mois de juillet 2020. Le tribunal en a déduit, à bon droit, que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant présenté sa demande valant demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis avant l'expiration de la période de validité de son visa de long séjour. Par adoption de ces motifs, ce moyen doit être écarté. D'ailleurs, il résulte de ce qui précède et des dispositions citées et analysées aux points 3 à 5 du jugement attaqué que la demande de titre de séjour de la requérante s'analysait comme une première demande et que, par suite, la condition tenant à la possession d'un visa lui était opposable. C'est donc à juste titre que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 7. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'elle ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel la requérante ne fait état ni ne produit aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés au point 8 du jugement attaqué. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il ressort de ce qui vient d'être dit que la requérante n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 février 2023. Le Conseiller d'État, Président de la cour administrative d'appel de Versailles T. OLSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce qui requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de se pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7814 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00339_20230214
TA7712 mai 2023
DTA_2106643_20230512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORCA_22VE00339_20230214
Données disponibles
- Texte intégral