CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03635_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Bafodé A au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2203300 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juin 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Le ministre soutient que :
- la décision de la commission de recours n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation quant à l'application des articles L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les actes d'état civil produits sont frauduleux ; il existe un contexte de fraude massive en Guinée ;
- il existe un doute quant à la réalité des visites de M. A au jeune B lors de ses voyages ; les transferts d'argent adressés à un tiers dont il n'est pas démontré qu'il prenait en charge l'enfant ne permettent pas d'établir la possession d'état.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Danet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 décembre 2022.
Vu :
- la requête n°22NT03634 enregistrée le 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n°2203300 du 7 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 7 novembre 2022 doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danet de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Danet la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A et à Me Danet.
Fait à Nantes, le 12 janvier 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03635_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel