CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03672_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM), l'association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan (ACR56), l'association Qualité de Vie à Larmor-Baden (AQVLB) et l'association Les Amis du Golfe du Morbihan (AGM) ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du 23 mars 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Omnium de constructions développements locations (OCDL) en raison de son occupation irrégulière du domaine public maritime sur l'île de Berder et d'enjoindre au préfet du Morbihan, de dresser un tel procès-verbal. Par un jugement n° 2102583 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société OCDL et lui a enjoint d'en dresser un, dans le délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2102583 du tribunal administratif de Rennes du 26 septembre 2022 ; 2°) de rejeter les demandes de la FAPEGM, de l'ACR56, de l'AQVLB et de l'AGM. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2022 désignant M. Derlange, président assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a, par un acte enregistré le 13 février 2023, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération d'associations de protection de l'environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM), à l'association Les Amis des Chemins de Ronde du Morbihan (ACR56), à l'association Qualité de Vie à Larmor-Baden (AQVLB), à l'association Les Amis du Golfe du Morbihan (AGM), à la société Omnium de constructions développements locations (OCDL), au secrétaire d'Etat chargé de la mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nantes, le 20 février 2023. Le magistrat désigné, S. DERLANGE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22NT03672_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel