CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03751_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 et des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2001440 du 30 septembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 82 euros, sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 22NT03751 le 2 décembre 2022 M. et Mme B représentés par Me Poirier, demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 30 septembre 2022. Ils soutiennent que : - les moyens invoqués à l'appui de leur requête au fond sont sérieux ; en effet le tribunal administratif de Nantes a fait une interprétation extensive de la notion de revente prévue par les textes et une mauvaise application de la directive fusion n°2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 ; - ils justifient des conséquences difficilement réparables qui résulteraient du paiement de la somme de 339 307,06 euros en principal et intérêts de retard, au titre de l'exécution provisoire du jugement ; le règlement de cette somme particulièrement élevée entrainerait pour eux un préjudice élevé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n°22NT03721 enregistrée le 29 novembre 2022 par laquelle M. et Mme B ont demandé l'annulation du jugement du 30 septembre 2022. Vu : - le code de justice administrative ; - le code général des impôts. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent (), par ordonnance rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (), le sursis peut être ordonnée à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. M. et Mme B, associés de la SAS B, détenaient respectivement 700 et 3534 des parts sociales de cette société. Par quatre opérations de cession des 29 mars 2011, 23 décembre 2013, 18 novembre 2014 et 20 mars 2015, Mme B a cédé à son époux 1011 de ses parts de la SAS B, Les intéressés ont par la suite créé, le 17 avril 2015, la société CBR Invest, dont le capital a été constitué par l'apport de la totalité de leurs parts de la SAS B. L'administration fiscale, à l'occasion d'un contrôle sur pièces, a estimé que cette opération correspondait à une revente, par M. B, des titres de la SAS B acquis auprès de son épouse et a remis en cause, dans ces conditions, l'exonération et l'abattement renforcé d'impôt sur le revenu dont ils avaient bénéficié au titre de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de ces titres, en ce qu'elle avait été opérée entre membres d'un même groupe familial. Elle leur a, par conséquent, notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 et des cotisations supplémentaires de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015, dont ils ont demandé la décharge devant le tribunal administratif de Nantes. Leur demande a été pour l'essentiel rejetée par un jugement du 30 septembre 2022. 3. En l'état de l'instruction, M. et Mme B, qui se bornent à invoquer la nécessité dans laquelle ils se trouveraient de liquider un contrat d'assurance-vie souscrit par Mme pour assurer le règlement de la somme de 339 307,06 euros, ainsi que les frais qui en résulteraient, n'établissent pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'exécution du jugement par ailleurs attaqué aurait des conséquences difficilement réparables. 4. Il résulte de ce qui précède que M.et Mme B ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal administratif de Nantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B. Copie en sera transmise au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest. Fait à Nantes, le 11 janvier 2023 I. Perrot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22NT03751
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Chronologie de l'affaire
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CAA4411 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03751_20230111
TA314 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03751_20230111
Données disponibles
- Texte intégral