TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA31 · 2ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001440_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2020, la société Formation Transport Gestion du Risque (FTGR), représentée par Me Bonnemason-Carrere, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région Occitanie a mis à sa charge la somme de 11 739,07 euros.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle justifie de toutes les durées de formation dispensées et qu'elle justifie de toutes les dépenses exposées dans le cadre des activités conduites en matière de formation professionnelle au titre des années 2017 et 2018 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.6351-1 et suivants et des articles R. 6362-1 et suivants du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2020, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2021 par une ordonnance du 15 décembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°98-1084 du 2 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda,
- les conclusions de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Formation Transport Gestion du Risque (FTGR) exerce une activité de formation professionnelle enregistrée depuis le 23 octobre 2006 auprès du préfet de la région Occitanie. Elle a fait l'objet d'un contrôle global portant sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 correspondant aux deux derniers exercices comptables clos au jour du contrôle. A l'issue du contrôle, le préfet lui a notifié ses conclusions, le 24 juillet 2019 et lui a laissé une période de 60 jours pour faire valoir ses observations. A la suite des informations complémentaires apportées par la société FTGR, par décision du 13 novembre 2019, le préfet a mis à la charge de cette société le versement au comptable public de la somme totale de 11 739,07 euros. Par courrier reçu le 30 décembre 2019, la société FTGR a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par décision du 22 janvier 2020, le préfet de la région Occitanie a confirmé la décision prise le 13 novembre 2019. Par la présente requête, la société FTGR demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2020.
2. Aux termes de l'article L. 6313-1 du code du travail : " Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 1° Les actions de formation ; () ". Aux termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Et l'article L. 6362-7-1 du même code prévoit que : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".
3. Il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par l'organisme de formation, sur lequel pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue au regard des dispositions précitées du code du travail.
Sur les activités conduites en matière de formation professionnelle continue :
4. Si la société requérante fait état, dans ses écritures, d'une dizaine d'actions pour lesquelles elle souhaite apporter des précisions et des justifications, le préfet de la région Occitanie retient comme non justifiée la réalisation de cinq actions de formation dites individualisées correspondant à 208 heures de formation professionnelle, financées à hauteur de 2 843,68 euros.
5. En ce qui concerne l'action de formation " R.389 Cariste " du 20 novembre au 08 décembre 2017, la société requérante soutient que les 38 heures de formation ont été dispensées dans des salles informatiques en " e-learning " dans les locaux du siège de l'organisme de formation et que M. C était à disposition soit physiquement soit par téléphone pour un accompagnement individualisé. Toutefois, après enquête, l'administration a pu établir au cours du contrôle, sans être utilement contredite, que ni le programme de l'action ni aucune autre pièce portée à la connaissance du stagiaire ou du financeur ne prévoyait une telle méthode d'apprentissage et que M. C n'était pas disponible aux dates concernées, dès lors qu'il assurait un examen de conduite le 20 novembre 2017, qu'il faisait passer un test CACES à Laguiole le 21 novembre 2017, qu'il dispensait une formation au permis BE le 23 novembre 2017 et qu'il était en déplacement à Rodez et Albi le 24 novembre 2017. Dans ces conditions, en l'absence d'un formateur susceptible d'intervenir et de justificatif d'accompagnement individuel tels que des relevés de connexion ou des résultats de tests ou de tout autre document, la société requérante ne permet pas d'attester de la réalité de la prestation de formation en cause.
6. En ce qui concerne l'action de formation " R.390 Grues auxiliaires " du 18 au 22 décembre 2017, l'administration a retenu que les feuilles de plannings mentionnaient la seule présence de M. C et de Mme A et que Mme A, en tant qu'assistante de formation, n'avait pas la qualité de formatrice et que M. C n'était pas disponible aux dates concernées, dès lors qu'il était à Millau le 18 décembre 2017, à Villefranche le 19 décembre 2017 et à Souilhac le 21 décembre 2017. Si la société requérante fait valoir que M. B a réalisé cette formation théorique et pratique ainsi qu'une évaluation des connaissances, elle n'apporte aucune pièce de nature à le justifier telle qu'une feuille d'émargement ou un planning mentionnant la présence de M. B ni aucun résultat de test d'évaluation. Dans ces conditions, la société requérante ne permet pas d'attester de la réalité de la prestation de formation en cause.
7. En ce qui concerne l'action " R.389 Cariste " d'une durée de 38 heures du 5 mars 2018 au 09 mars 2018 , la société requérante soutient également que les 38 heures de formation ont été dispensées dans des salles informatiques en " e-learning " dans les locaux du siège de l'organisme de formation et que M. C était à disposition soit physiquement soit par téléphone pour un accompagnement individualisé. Toutefois, l'administration a pu établir au cours du contrôle sans être utilement contredite que les plannings de formation indiquaient que M. C était à Albi le 5 mars 2018 et à Rodez le 7 mars 2018 et qu'il était occupé à une activité d'organisation les 6 et 9 mars. Par ailleurs, la société requérante n'apporte aucun justificatif permettant d'attester de la réalité de la prestation alors que l'administration a pu corroborer les constats relatifs à l'absence de présence d'un formateur par les avis rédigés pour Pôle emploi par les deux stagiaires concernés par cette formation, faisant état de l'absence régulière de formateurs. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas qu'elle a assuré les heures de formation en cause.
8. En ce qui concerne l'action " code en préparation individuelle " d'une durée de 35 heures du 16 au 20 octobre 2017, la société requérante soutient également que les heures de formation ont été dispensées dans des salles informatiques en " e-learning " dans les locaux du siège de l'organisme de formation et que M. C était à disposition soit physiquement soit par téléphone pour un accompagnement individualisé. Toutefois, l'administration a pu constater sur les feuilles de plannings que M. C dispensait une formation FCO marchandise les 16 et 19 octobre 2017, une formation à la conduite dans le cadre du titre professionnel Porteur le 18 octobre 2017 et qu'il faisait passer des tests CACES le 20 octobre 2017. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas avoir réalisé les heures de formation en cause.
9. En ce qui concerne l'action " individuelle transport " d'une durée de 35 heures du 20 au 24 novembre 2017, l'administration a retenu, sans être utilement contredite, que les trois formateurs prévus aux plannings, à savoir M. C, M. D et M. E étaient tous occupés à des formations différentes aux mêmes dates. Si la société requérante soutient qu'elle a respecté la règlementation dès lors qu'aucun texte ne contingente le nombre de véhicules encadrés " sur piste " par un même formateur, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un formateur non occupé à une autre formation était présent pour encadrer l'action de formation en cause. Ainsi, elle n'établit pas la réalisation des heures de formation en cause.
10. Il résulte de ce qui précède que, pour chacune des actions de formation précitées, la société requérante n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant la présence de formateurs et l'existence de formations à distance. Dès lors, la société requérante, à qui il appartient d'apporter la preuve que les constatations opérées par l'administration au cours de son contrôle sont erronées, n'établit pas qu'elle a assuré les heures de formation en cause. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Occitanie a commis des erreurs de fait ou qu'il a méconnu les dispositions du code du travail applicables en la condamnant au versement d'une somme de 2 843 euros au titre d'actions de formation dont la réalisation n'a pas été justifiée.
Sur les dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle :
11. L'article L. 6352-7 du code du travail prévoit que " Les organismes de formation à activités multiples suivent d'une façon distincte en comptabilité l'activité exercée au titre d'une part, de la formation professionnelle continue et, d'autre part, de l'apprentissage. ". Aux termes de l'article L. 6362-5 du même code du travail " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; / 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10 ".
12. Dans la décision attaquée, le préfet de la région Occitanie considère que la société requérante ne justifie pas le rattachement de plusieurs dépenses à l'activité de formation professionnelle continue et redresse la société à hauteur de 599,76 euros au titre de l'exercice 2017 et à hauteur de 8 296,31 euros au titre de l'exercice 2018.
13. Pour contester ces redressements, la société requérante fait valoir que les dépenses en cause correspondent à des indemnités kilométriques liées aux déplacements effectués par les gérants de la société entre leurs différentes agences de formation. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante exerce une activité de formation professionnelle continue qui représente 84% de son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2017 et 85% au titre de l'exercice 2018 et qu'elle exerce également d'autres activités. Il résulte également de l'instruction qu'elle n'a pas été en capacité de produire, alors qu'elle y est tenue, un suivi comptable distinct de ses différentes activités. Par ailleurs, pour les dépenses kilométriques en cause, la société requérante ne transmet aucune pièce justificative à l'appui de sa requête. Par suite, la société requérante n'a pas établi que les dépenses en cause étaient directement rattachées à l'activité de formation professionnelle continue.
14. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis des erreurs de fait ou qu'il aurait méconnu les dispositions du code du travail précitées, en la condamnant au versement au comptable public d'une somme de 599,76 euros au titre du rejet des dépenses de l'exercice 2017 et à celui d'une somme de 8 296,31 euros au titre du rejet des dépenses de l'exercice 2018.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Formation Transport Gestion du Risque est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Formation Transport Gestion du Risque et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
V. JORDALe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chefAvocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001440_20230704
Données disponibles
- Texte intégral