TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102195_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021 sous le n° 2102195, M. C B, représenté par Me Lerein, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil adressée le 8 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 1er février 2021, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que:
- sa situation ne rentre dans aucune des conditions de refus, retrait ou suspension de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers ;
- l'administration n'apporte aucune preuve du non-respect des obligations auxquelles il aurait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'OFII, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
II- Par une ordonnance du 15 juin 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juin 2021 puis au greffe du tribunal administratif de Rouen le 16 juin 2021 sous le n° 2102517, M. C B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil adressée le 8 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter du 1er février 2021, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée :
- sa situation ne rentre dans aucune des conditions de refus, retrait ou suspension de l'allocation pour demandeur d'asile ;
- la décision est entachée d'un défaut d'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers ;
- l'administration n'apporte aucune preuve du non-respect des obligations auxquelles il aurait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, l'OFII, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par la décision du 29 septembre 2021, M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A,
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile le 10 août 2017 et a accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Par un arrêté du 21 janvier 2018, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert en Irlande, confirmé par jugement n° 1800098 du 24 janvier 2018 du tribunal. Le 19 mars 2018, faute pour l'intéressé de s'être présenté aux autorités préfectorales, il a été déclaré en fuite. L'Office a suspendu ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois d'avril 2018. En l'absence d'exécution de la décision de transfert précitée, la France est devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. M. B a de nouveau demandé l'enregistrement de sa demande d'asile le 8 avril 2019 et s'est vu délivrer, le même jour, une attestation de demande d'asile en procédure normale. Le 6 juin 2019, l'OFII lui a adressé une décision intitulée " refus des conditions matérielles d'accueil ", annulée par jugement n° 2001440 du 26 octobre 2021 du tribunal. Par courrier du 29 janvier 2021, réceptionné le 8 mars 2021, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, rejeté par décision implicite, dont il demande l'annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2102195 et 2102517 présentées par le même requérant concernant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2021. Ainsi, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
[0]
4.En premier lieu, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ni d'aucun autre texte législatif ou réglementaire que la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil doive être écrite et motivée, cette exigence ne concernant que les décisions de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d'accueil. Par suite et alors même que par courrier du 23 avril 2021, réceptionné le 10 mai 2021, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, inopérant, doit être écarté.
5.En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe général que l'OFII serait tenu, afin de statuer sur le rétablissement des conditions matérielles d'accueil d'un demandeur d'asile et notamment afin d'apprécier sa vulnérabilité, de procéder à nouvel entretien, dans les mêmes conditions que lors de sa première présentation aux autorités compétentes. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de M. B préalablement à son acceptation de son offre de prise en charge le 10 août 2017. Par ailleurs, M. B ne fait état d'aucune information dont il aurait pu se prévaloir de nature à influer sur le sens de la décision prise si l'Office en avait eu connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la vulnérabilité doit être écarté.
6.En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () / 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée () / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
7. D'une part, si les termes de l'article L. 744-8 précité ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
8.D'autre part, il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'OFII de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement des dispositions de l'article L. 744-8, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
9.En l'espèce, M. B, ayant été admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 10 août 2017 après l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure " Dublin ", sa situation doit être appréciée au regard des dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. D'une part, M. B se prévaut de ce qu'il est sans hébergement, en situation précaire et qu'il souffre de troubles médicaux incompatibles avec sa vie précaire. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément concret sur ses conditions réelles de subsistance et d'hébergement prévalant au moment de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il ne fournit pas davantage de justification concernant ses troubles médicaux, à l'exception d'un certificat médical établi le 6 octobre 2020 attestant de cicatrices à l'épaule et sur les mains ainsi que de douleurs intenses de la hanche gauche. Il n'établit, dès lors, pas être dans une situation de particulière vulnérabilité.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir refusé de se présenter à une convocation de la police aux frontières, a été déclaré en fuite le 19 mars 2018 par l'autorité préfectorale et n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile entre le 29 mars 2018 et 8 avril 2019. Alors que M. B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, il n'apporte aucune explication, ni aucun élément de nature à justifier ce refus de se présenter à une convocation de la police aux frontières. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation en refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont M. B bénéficiait. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 744-9 du code précité alors applicable : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
12.M. B n'étant pas bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil, sa situation ne lui permet pas de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile.
13.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil adressée le 8 mars 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : L.A
La présidente,
Signé : C.BOYER Le greffier,
Signé : J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N°2102517Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2102195_20230424
Données disponibles
- Texte intégral