TA802ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA80 · 2ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102517_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet 2021, 30 novembre 2021 et 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 et des pénalités correspondantes. Il soutient que : - la proposition de rectification n'est pas motivée'; - le service a violé le secret professionnel et a manqué à son devoir de loyauté ; - la détermination des recettes foncières par le service méconnaît les dispositions de l'article 29 du code général des impôts'; - il justifie valablement de la déductibilité de dépenses d'entretien par la production de tickets de caisse ; - le service méconnaît en l'espèce le principe général de l'estoppel'; - le service ne pouvait écarter la déductibilité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprise dans la taxe foncière acquittée pour le bien selon une réponse ministérielle n° 32529 du 23 août 2001. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre 2021, 23 décembre 2021 et 29 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales'; - le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un immeuble situé à Croix (59) a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujetti, selon la procédure de rectification contradictoire, dans la catégorie des revenus fonciers, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de le décharger de ces impositions supplémentaires. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. 3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 24 octobre 2017 adressée à M. B fait état de la désignation des impôts concernés, des périodes d'imposition et des bases d'imposition, détaille les conséquences financières et énonce les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées. Le service en visant notamment les dispositions des articles 29 et suivants du code général des impôts a réintégré au revenu imposable de l'intéressé des loyers perçus qu'il n'avait pas déclarés au titre des années d'imposition en litige et a refusé la déductibilité de dépenses. Ainsi, par la proposition de rectification du 24 octobre 2017, M. B a été informé des motifs de droit et de fait fondant les rectifications proposées de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que le service a méconnu l'obligation de secret professionnel à laquelle il était pourtant astreint en vertu de l'article L. 103 du code général des impôts, en fondant les impositions en litige sur des informations issues de son droit de communication qui concernaient d'autres contribuables, cette circonstance serait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Il ne résulte aucunement de l'instruction que par l'exercice de son droit de communication, le service a manqué à son devoir de loyauté. Ces moyens doivent ainsi être écartés. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus fonciers : 5. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". À défaut d'avoir présenté des observations à la suite de la proposition de rectification du 24 octobre 2017, régulièrement notifiée à M. B, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige pèse sur l'intéressé. 6. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts, " () le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. ". Le 1 de l'article 32 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 30 % ". 7. Il résulte de l'instruction que le service, à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord, a constaté que M. B n'avait pas déclaré avoir perçu un loyer mensuel de 690 euros pour son immeuble situé à Croix (59) suivant un bail du 1er octobre 2014. Le service au titre des années 2015 et 2016 a réintégré aux bases imposables de l'intéressé ces revenus non déclarés et a appliqué l'abattement de 30 % du 1 de l'article 32 précité. M. B conteste cette réintégration en indiquant que les éléments fournis par la caisse d'allocations familiales, c'est-à-dire sa propre attestation de loyer du 1er décembre 2014 et les attestations de droits du locataire indiquant la perception de l'allocation de logement durant la période d'imposition en litige, ne sont pas probants et que seuls ses relevés de compte bancaire peuvent faire la preuve de la perception de loyers. Toutefois, M. B ne produit aucun relevé bancaire qui serait selon lui de nature à contredire les éléments obtenus auprès de la caisse d'allocations familiales par le service, ni aucun autre élément apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions en litige. Ce moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les charges déductibles : 8. En premier lieu, il n'existe pas, devant le juge de l'impôt, une règle générale de procédure en vertu de laquelle une partie ne pourrait, après avoir adopté une position claire ou un comportement non ambigu sur sa future conduite à l'égard de l'autre partie, modifier ultérieurement cette position ou ce comportement d'une façon qui affecte les rapports de droit entre les parties et conduise l'autre partie à modifier à son tour sa position ou son comportement. Le moyen tiré de la méconnaissance par le service du principe dit de l'estoppel est ainsi inopérant. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; () ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () ". 10. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. 11. Par ailleurs, les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée. 12. M. B demande la déduction de sommes figurant sur des tickets de caisse au titre des années 2015 et 2016. Ces pièces dont rien ne prouve qu'elles concernent le bien loué ne permettent en aucune manière d'établir qu'elles correspondent à des dépenses déductibles du revenu foncier de M. B. L'intéressé soutient qu'ayant renseigné manuscritement sur ces pièces son nom et son adresse, celles-ci ont une force probante suffisante. Ces éléments ne démontrent aucunement la réalité des charges alléguées ni qu'elles ont été effectivement exposées par M. B. Ce moyen doit ainsi être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers ". L'article 1523 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères précise que : " La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 août 1987 fixant la liste des charges récupérables : " La liste des charges récupérables prévue à l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret " et l'alinéa 2 du VIII de cette annexe inclut dans les impositions et redevances récupérables la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères. 14. Il résulte des dispositions précitées que la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est au nombre des impositions et redevances récupérables de plein droit par les propriétaires sur leurs locataires et, par conséquent, est exclue des charges de propriété déductibles des revenus fonciers. Sa déduction n'est admise que dans le cas où le propriétaire n'a pu récupérer les montants correspondants sur ses locataires. 15. L'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. B du montant afférent aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères au motif que cette charge incombait normalement au locataire. M. B n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été dans l'impossibilité de récupérer cette taxe auprès de son locataire. Par suite, ces sommes ne sauraient être déduites de ses revenus fonciers. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 29 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102517
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102517_20230629
Données disponibles
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