CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NT03824_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 avril 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique, formé contre la décision du 25 octobre 2018 du préfet de la Haute-Savoie ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1907416 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle déploie ses efforts pour s'insérer professionnellement, malgré ses contraintes familiales, et que son employeur est responsable de sa période de travail durant son congé maternité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 17 avril 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 3. Aux termes de de l'article 21-15 du code civil : " () L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B épouse A, le ministre s'est fondé sur les circonstances, d'une part, que l'intéressée n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et que ses ressources ne lui permettaient pas de garantir son autonomie matérielle et, d'autre part, qu'elle avait exercé une activité professionnelle durant son congé maternité. 5. Il ressort des pièces du dossier que à la date de la décision contestée la requérante, qui se prévaut d'une résidence en France de plus de neuf ans, occupait un emploi à temps partiel au sein de l'entreprise de distribution Casino et percevait un salaire mensuel inférieur au SMIC, avec trois enfants à sa charge. Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière produit par l'intéressée que cette dernière n'a occupé que des emplois précaires depuis son entrée sur le territoire français en 2009, et que ses revenus provenaient majoritairement de prestations sociales. Si la requérante soutient qu'elle consacre beaucoup de temps à ses enfants, dont deux souffrent de troubles autistiques qui nécessitent un suivi médical et scolaire renforcé, elle n'établit pas que cette charge familiale l'empêcherait d'exercer une activité professionnelle pérenne. Enfin si la requérante fait valoir qu'elle occupe depuis le 2 août 2021 un emploi à temps partiel au sein du salon la SARL DESI CHERIL et perçoit une rémunération mensuelle de 1 700 chf, soit 1 725 euros, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est pour cette raison sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions et alors même que la postulante aurait des contraintes familiales importantes, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu régulièrement ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B épouse A. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce seul motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse A. Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 décembre 2022. J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NT03824_20221229
Données disponibles
- Texte intégral