TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1907416_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 septembre 2019 et 31 décembre 2020, la société IDHEA, représentée par Me Reynaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 juin 2019 par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées (SICTEU) de Hochfelden et environs ; 2°) de mettre à la charge du SICTEU de Hochfelden la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le SICTEU de Hochfelden, représenté par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société IDHEA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, la société IDHEA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, la société IDHEA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées d'Hochfelden sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société IDHEA. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées d'Hochfelden présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IDHEA, au syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des eaux usées d'Hochfelden et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lf
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_1907416_20230112
Données disponibles
- Texte intégral