CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03900_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 22 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n° 2202576 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 octobre 2021 et enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le couple n'est pas séparé, dans la mesure où Mme A a entrepris une reconversion professionnelle au Maroc où elle s'est installée en décembre 2021, soit antérieurement à la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; par ailleurs le requérant a indiqué une adresse en France à l'occasion du renouvellement de son passeport.
Vu :
- la requête n° 22NT03899, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
2. M. C A, ressortissant marocain, a épousé le 28 juin 2021 à Marrakech Mme B, ressortissante française. M. A a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca. Par une décision en date du 20 octobre 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 22 février 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 17 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois.
3. Par la présente requête le ministre de l'intérieur fait valoir que l'épouse du requérant a monté sa propre entreprise à Marrakech antérieurement à la décision de la commission de recours, et qu'ainsi la délivrance d'un visa ne serait pas une condition pour la poursuite de la vie commune.
4. Toutefois le ministre ne démontre nullement, en se prévalant principalement de mentions imprécises tirées des réseaux sociaux, que l'activité nouvellement créée par Mme B impliquerait sa présence permanente au Maroc. Le ministre ne combat par ailleurs pas sérieusement les indices relevés par les premiers juges quant au maintien des liens entre les époux avant comme après le mariage. Enfin le séjour irrégulier du M. A en France est antérieur de plusieurs années au mariage.
5. Ainsi, en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête ne paraît de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. Le ministre de l'intérieur n'est donc pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA4416 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT03900_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel