CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03917_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2110832 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui restituer sa carte d'identité italienne dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors que, s'agissant de la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, son dispositif est en contradiction avec le courrier de notification de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de la présomption d'innocence et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français méconnaît les droits de la défense et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 26 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant italien, relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2021 de la préfète de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de circuler en France pour une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est illégal dès lors que, s'agissant de la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français, son dispositif est en contradiction avec le courrier de notification de la décision, de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, du principe de la présomption d'innocence et de la méconnaissance, par la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français, des droits de la défense, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré à compter du 10 juin 2021 pour des faits de vol en bande organisée commis le 9 août 2020, le 25 octobre 2020, le 27 mars 2021 et le 29 mars 2021, de tentative de vol en bande organisée, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de plus de 10 ans d'emprisonnement ainsi que pour des faits d'acquisition, de détention, de transport et d'offre ou de cession non autorisés de stupéfiants. L'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français et en lui interdisant d'y circuler, la préfète de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de la Vienne. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 novembre 2022
DTA_2110832_20221116CAA4413 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03917_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_22NT03917_20230713
Données disponibles
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