CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NT03927_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ayant ajourné sa demande de naturalisation jusqu'à épurement de sa dette locative et a substitué à cette dernière une décision d'ajournement de deux ans. Par un jugement n°1914381 du 12 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a réglé sa dette locative. Mme B a été admise au bénéfice d'une aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 12 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 juin 2019 du préfet de la Haute-Garonne ayant ajourné sa demande de naturalisation jusqu'à épurement de sa dette locative et a substitué à cette dernière une décision d'ajournement de deux ans. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle était redevable envers son bailleur d'une somme de 933 euros au 22 août 2018. 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que la requérante reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B était redevable envers son bailleur de la somme de 1 872,27 euros au 21 juin 2018 et de 933,07 euros au 22 août 2018, après avoir bénéficié d'une aide au maintien versée par la mairie d'un montant de 744,36 euros, ainsi qu'en attestent les avis d'échéance de l'intéressée. La circonstance que l'intéressée a suivi des soins au cours de l'année 2017 ayant conduit à cet impayé ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte son comportement envers son bailleur dans son appréciation de l'opportunité de faire droit à sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, alors même qu'à la date de la décision, Mme B s'était mise à jour de ses obligations locatives, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée en se fondant sur la dette locative de l'intéressée, sans entacher sa décision du 24 janvier 2020 d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2023. Le président de la 5ème chambre J. Francfort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 octobre 2022
DTA_1914381_20221012CAA4427 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT03927_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22NT03927_20230327
Données disponibles
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