CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04010_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités allemandes, révélée par la décision du 28 décembre 2021 lui délivrant une attestation de demande d'asile et par la convocation du 19 avril 2022 en vue d'une notification d'une décision de transfert et de sa mise à exécution.
Par un jugement n° 2202798 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A, représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler la décision de placement en procédure Dublin du préfet d'Ille-et-Vilaine résultant de l'attestation de demande d'asile délivrée le 28 décembre 2021 et de la convocation du 19 avril 2022 pour la notification d'une décision de transfert et sa mise à exécution ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine le 22 décembre 2022 qui n'y a pas répondu.
Par un courrier du 25 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucune des parties n'a répondu à ce courrier.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A aux autorités allemandes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 20 octobre 2022 rendu par ce dernier. Il n'est pas établi que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que l'arrêté ait été exécuté. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque et les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert attaquée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A, la présente ordonnance n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au profit de son avocate au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 16 juin 2023.
Le Président de la 6ème chambre
O. GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1Avocats intervenants
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CAA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORCA_22NT04010_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel