CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesDésistement
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04096_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 8 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa long séjour. Par un jugement n° 2212392 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 21 juillet 2022 et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, Mme A, représentée par Me Robin, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer informe la cour de ce qu'il a fait droit à la demande de Mme A, en lui délivrant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Par un courrier du 19 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 23 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme A, annulé la décision de la commission de recours du 21 juillet 2022 refusant la délivrance d'un visa long séjour au titre de la réunification familiale, et lui a enjoint de délivrer le visa sollicité. Par un ordonnance n° 22NT0497 du 9 janvier 2023, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée. 3. Il ressort des pièces du dossier, que par courrier du 19 juin 2023 du président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le même jour, et réputé notifié également le 19 juin 2023 en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Cette lettre précisait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas répondu à ce courrier et n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. En conséquence, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions dans la présente affaire. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 octobre 2023. Le président J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 mars 2023
DTA_2212392_20230327CAA4416 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT04096_20231016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORCA_22NT04096_20231016
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- Texte intégral