TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212392_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré en France en décembre 2018, alors qu'il était mineur, qu'il a été titulaire de deux cartes de séjour dont la dernière était valable jusqu'au 15 décembre 2022, qu'il a été engagé comme commis de cuisine en contrat à durée indéterminée, qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 septembre 2022, que sa demande est restée sans réponse, que la mesure demandée est donc urgente car il est en situation irrégulière et risque de perdre son travail et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé a été convoqué le 17 janvier 2023 à 9 heures 40 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Tordo, prend acte du non-lieu à statuer sur sa demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 2 avril 2002 à Bambela (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en décembre 2018, a été titulaire de deux cartes de séjour successives portant la mention " travailleur temporaire " puis " salarié " dont la dernière était valable jusqu'au 15 décembre 2022. Le 16 septembre 2022, il a déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Il n'a reçu aucune réponse alors qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine depuis le 2 février 2022 pour la société " Superbao " de Paris (75011). Par une requête enregistrée le 25 décembre 2022, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un tel rendez-vous. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 17 janvier 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.".
4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 17 janvier 2023 à 9 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à M. A d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressé ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 décembre 2022
ORCA_22PA03641_20221221CAA449 janvier 2023
ORCA_22NT04097_20230109TA7727 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212392_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212392_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel