CAA44Cour Administrative d'Appel de Nantes
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NT04097_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 8 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de un visa de long séjour.
Par un jugement n° 2212392 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juillet 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de visa de long séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Mme Masumi, mère d’un réfugié, ne peut à ce titre prétendre à la délivrance d’un visa au titre de la réunification familiale des réfugiés en application de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par ailleurs, si la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial a prévu la possibilité pour les Etats-membres d’élargir aux ascendants en ligne directe du refugié le bénéfice de cette procédure, la France n’a pas utilisé cette possibilité ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, été méconnu.
Vu :
- la requête n° 22NT04097, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
Mme Masumi, afghane le 1er janvier 1963, a présenté une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran en se prévalant de sa qualité d’ascendante B...l Bais Masumi, son fils dont la qualité de réfugié a été reconnue le 18 août 2017 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par une décision en date du 8 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision 21 juillet 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Par un jugement n° 2212392 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 juillet 2022 et enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de visa de long séjour dans un délai d’un mois suivant la notification de son jugement, au motif qu’il ressortait des termes de la décision attaquée, qui ne contenait aucune appréciation sur la portée de sa décision de refus de visa de long séjour sur la vie privée et familiale de la requérante, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’était estimée à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer ce visa de long séjour à Mme Masumi sur un fondement différent de l’objet de sa demande.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme Lailoma Masumi.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2023.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA449 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NT04097_20230109
TA7727 mars 2023
DTA_2212392_20230327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22NT04097_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel