CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00117_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110202 du 31 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, lui a enjoint de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour et a rejeté les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A, représentée par Me Patureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la prise en compte des critères de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aurait dû conduire à mettre à la charge de l'Etat la somme équivalente aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Il est constant que, par jugement du 31 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A et lui a enjoint de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de la munir dans l'attente de sa décision d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions laissent à l'appréciation du juge, saisi d'une demande en ce sens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, le soin de fixer le montant de la somme due à l'autre partie au titre du remboursement des frais exposés non compris dans les dépens.
4. Il en résulte que ces dispositions laissent une large place à l'appréciation du juge en fonction des circonstances de l'espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice. La requérante, qui n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui s'adresse aux personnes dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice, ne fait valoir aucune circonstance susceptible de l'expliquer. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est borné à annuler la décision implicite attaquée pour défaut de motivation et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Ainsi, il a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
R. LE GOFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA00117_20221025
Données disponibles
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