CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00182_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103911/2 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022 sous le n° 22PA00182, Mme A, représentée par Me Natacha D, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement sur l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît son droit d'être entendue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête enregistrée le 23 janvier 2022 sous le n° 22PA00344, Mme A, représentée par Mme B D, demande à la Cour d'ordonner, pour les mêmes motifs, le sursis à exécution du jugement du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision du 18 février 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 août 1986 a sollicité, le 20 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement n° 2103911/2 du 16 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de ce qu'elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de tire de séjour, de ce qu'elle méconnaît son droit d'être entendue, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de ce que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, enfin, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A cet égard, les pièces produites au dossier, constituées notamment d'un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur les mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire, d'une attestation d'hébergement, d'un certificat de scolarité ainsi que d'un extrait du carnet de santé de sa fille, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal, lesdites pièces établissant que Mme A, qui ne justifie d'aucun revenu, est prise en charge ainsi que sa fille au titre de l'hébergement, et la requérante ne faisant valoir aucun argument de nature à démontrer qu'elle ne serait pas en mesure de s'opposer, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à l'excision de sa fille. 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors qu'il est statué par la présente ordonnance sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 22PA00344 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, qu'il y a lieu de joindre à la requête au fond, sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22PA00344. Article 2 : La requête n° 22PA00182 de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 3 juin 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA00182, 22PA00344
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CAA753 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00182_20220603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22PA00182_20220603
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