CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00255_20220404
- Date
- 4 avril 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2101935 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, dont le dossier a été renvoyé à la Cour par une ordonnance n° 22VE00043 du 12 janvier 2022 du président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. A, représenté par Me Soukouna, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101935 du 15 juillet 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de l'Oise ; 3°) de faire injonction à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; () 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III () ". 3. Dans son arrêté du 9 février 2021 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise a reproduit les dispositions précitées du 2° et du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué que M. A, d'une part, s'était maintenu en France au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, d'autre part, qu'il avait présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2013. Il a ainsi suffisamment énoncé les considérations de fait et de droit justifiant cette mesure d'éloignement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de son arrêté, qui s'apprécie exclusivement au regard des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit dès lors être écarté. 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté du 22 février 2021 que le préfet de l'Oise, qui a vérifié que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au droit au respect de sa vie privée et familiale, après avoir repris le contenu des déclarations faites par cet étranger au cours de la procédure de vérification de sa situation administrative, ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour l'édicter. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation du requérant doit par suite être écarté. 5. M. A ne peut utilement invoquer contre cette mesure d'éloignement la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux étrangers en situation de se voir attribuer un titre de séjour sur ce fondement (CE 29 juillet 2020 Ministre de l'intérieur c/ M.X, n° 428231). 6. Le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée manque en fait 7. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu, reconnu comme principe général du droit de l'Union, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de ce que le préfet, en lui refusant un délai de départ volontaire, a fait une inexacte application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'interdiction de retour méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la fixation du pays de destination l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants ou à des menaces sur sa vie. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise. Fait à Paris, le 4 avril 2022. Le président, C. JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00255_20220404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00255_20220404
Données disponibles
- Texte intégral