CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00276_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2104681 du 21 décembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B, représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104681 du 21 décembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 8 mai 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Mme B soutient résider habituellement en France depuis 2008. Afin d'attester de sa présence habituelle sur le territoire français à compter de cette date, la requérante produit, différentes pièces. Toutefois, au titre de l'année 2011, elle verse au dossier un avis d'impôt sur le revenu édité le 8 juillet 2011 au titre de 2010 et mentionnant un montant d'impôt nul au titre de cette même année et un avis de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public édité le 8 septembre 2011, qui correspond à une situation existant au 1er janvier 2011. Ces pièces ne peuvent établir une présence au-delà de cette date. Les autres pièces produites n'attestent toutes que des situations qui sont postérieures au 1er juin 2011. Au titre de l'année 2017, la carte individuelle d'admission à l'aide médicale d'Etat produite, valable du 11 septembre 2012 au 10 septembre 2017, ne peut attester de sa présence en France durant cette période. L'avis d'imposition de 2017 qui porte sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, édité le 10 juillet 2017 et mentionnant un montant d'impôt nul au titre de cette même année, ne peut attester d'une présence en 2017. Les lettres qui lui ont été adressées le 22 septembre 2017 par le greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 18 septembre 2017 par l'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ne permettent pas davantage de justifier la présence de Mme B en France. Dès lors le seul document permettant de l'attester est le résultat d'une échotomographie édité le 18 février 2017. Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs de présence sur le territoire français de plusieurs mois en 2011 et en 2017, Mme B n'est pas en mesure de justifier une résidence habituelle et continue en France depuis 2008 comme elle le soutient. Au demeurant, l'ancienneté du séjour ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Enfin, si Mme B allègue qu'elle a une fille présente en France et que ses quatre demi-frères et sœurs y vivent aussi, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille et elle ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'elle a pu nouer en France. Mme B soutient exercer l'emploi d'agent d'entretien au sein d'une crèche depuis 2018. Cependant cet élément ne peut être regardé comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, elle n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, Mme B n'établit pas, comme il a déjà été dit au point 4 de la présente ordonnance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour sa demande de titre de séjour. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et alors que Mme B n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme B ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 6 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 mars 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_22PA00276_20220331
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