TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2104681_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, la Société Artcast Digital, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler le courrier du 7 juillet 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomérations Thonon agglomération l'a informée, d'une part, du rejet de son offre concernant le marché référencé n° AOO-2021-03 (COM) relatif à la captation vidéo des séances et réunions publiques avec retransmissions en direct et de l'attribution, d'autre part, du marché à la société Orange Sa. Elle soutient qu'elle est la première et obtient la meilleure note sur le critère prix ; que par contre, sur le critère Valeur technique (noté sur 60%) et le critère Performance en matière de protection de l'environnement (noté sur 10%), les notes sont inexplicables ; le fait d'obtenir 0/2 sur les moyens humains sème le doute sur l'appréciation globale de sa candidature. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération représentée par son président, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de la société Artcast Digital au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 février 2024 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. Il résulte de ce qui précède que l'existence d'un recours contre le contrat, ouvert notamment aux candidats évincés, rend irrecevable les recours déposés contre les décisions relatives au choix du cocontractant, en particulier les décisions de rejet d'une offre. 4. Par suite, la société requérante, candidate évincée à l'attribution du marché en cause, n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier du 7 juillet 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomérations Thonon agglomération l'a informée, d'une part, du rejet de son offre concernant le marché référencé n° AOO-2021-03 (COM) relatif à la captation vidéo des séances et réunions publiques avec retransmissions en direct et de l'attribution, d'autre part, de l'attribution du marché à la société Orange Sa. Il en résulte que le présent recours ne peut qu'être rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Thonon agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société Artcast Digital est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Thonon agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Artcast Digital, à la communauté d'agglomérations Thonon agglomération et à la société Orange SA. Fait à Grenoble, le 26 février 2024. Le président de la 6ème chambre, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7531 mars 2022
ORCA_22PA00276_20220331TA7613 juillet 2022
ORTA_2104681_20220713TA3826 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2104681_20240226
CAA75
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2104681_20240226