TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2104681_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 16 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 décembre 2021 par lequel le préfet du Cher a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné, en exécution d'une interdiction définitive du territoire prononcée par le juge pénal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des contentieux de l'éloignement des étrangers. Considérant ce qui suit : 1. En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. D'une part, conformément au premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. D'autre part, il résulte des dispositions de la section 3 du titre I du livre VI de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportant les articles L. 614-7 à L. 614-13, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par l'article L. 614-9 du code susmentionné pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du titre I du livre VI conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 de ce titre. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal territorialement compétent. 4. Le 7 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a mis fin à la rétention administrative de B, qui n'est, dès lors, plus retenu au centre de rétention administrative d'Oissel. En outre, M. B résidait à la date de la décision attaquée à Vierzon, dans le département du Cher. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif d'Orléans, à M. A B et au préfet du Cher. Fait à Rouen, le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Combes N°2104681
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2104681_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel