CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22PA05313_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Zentiva France a demandé au tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le comité économique des produits de santé a fixé le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2019, ainsi que la décision du 7 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) de la décharger de la somme de 1 100 467 euros acquittée au titre de la contribution prévue à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, au titre de l'année 2019 ; 3°) d'ordonner la restitution des montants qu'elle a indûment versés à hauteur de 1 100 467 euros, avec intérêts ; 4°) de mettre à la charge du comité économique des produits de santé une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2104681 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a : - annulé la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le comité économique des produits de santé a mis à la charge de la société Zentiva France la somme de 1 100 467 euros au titre de la contribution prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 7 janvier 2021 rejetant le recours gracieux de la société requérante ; - déchargé la société Zentiva France de la somme de 1 100 467 euros réclamée au titre de la contribution prévue pour l'année 2019 par les dispositions de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale ; - enjoint au comité économique des produits de santé de faire restituer à la société Zentiva France la somme de 1 100 467 euros correspondant au montant versé par la société au titre de la contribution prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2019 ; - mis à la charge du comité économique des produits de santé la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, le ministre de la santé et de la prévention demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104681 du 10 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris, 2°) de rejeter la requête de la société Zentiva France devant le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la société Zentiva France, représentée par Me Damiano, conclut au rejet de la requête du ministre de la santé et de la prévention, à l'annulation de l'article 5 du jugement du 10 novembre 2022 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est en droit de prétendre au paiement des intérêts de retard à compter de la date du paiement des sommes indues dès lors que les sommes en cause correspondent à des prélèvements obligatoires et que les principes posés par l'article 1352-7 du code civil trouvent à s'appliquer en l'espèce. Par un mémoire en désistement, enregistré le 19 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare se désister. Le mémoire en désistement a été communiqué à la société Zentiva France, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ". Sur les conclusions d'appel principal : 2. Par un mémoire en désistement enregistré le 19 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions d'appel incident : 3. Après avoir prononcé la décharge de la somme de 1 100 467 euros mise à la charge de la société Zentiva France au titre de la contribution prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale et enjoint au comité économique des produits de santé de faire restituer à la société la somme de 1 100 467 euros correspondant aux montants déjà versés, les premiers juges ont jugé que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation au paiement d'une somme faisait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré si le jugement n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification et on considéré en conséquence que les conclusions de la société tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées portent intérêts à compter de la date du jugement étaient dépourvues de tout objet et devaient être rejetées. 4. En premier lieu, la société, qui demande désormais que les intérêts correspondant à la somme qui lui est due soient calculés à compter de la date du 10 décembre 2020, à laquelle elle a viré cette somme auprès de l'Urssaf d'Ile de France, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui vise uniquement les remboursements effectués à un contribuable en conséquence d'un dégrèvement prononcé par le juge de l'impôt ou par l'administration chargée d'établir l'impôt, et consécutif à la présentation par ce contribuable d'une réclamation contentieuse entrant dans les prévisions de l'article L. 190 de ce livre. 5. En deuxième lieu, si pour solliciter le versement des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020, la société Zentiva France invoque également le principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 1352-7 du code civil, il n'y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au jour du paiement que lorsqu'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu les sommes dont il est demandé répétition. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait été de mauvaise foi en établissant et en recevant la contribution en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par la société Zentiva France sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées par application des dispositions citées au point 1. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la société Zentiva France et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre de la santé et de la prévention. Article 2 : L'Etat versera à la société Zentiva France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Zentiva France est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société Zentiva France. Fait à Paris, le 6 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2024
ORTA_2104681_20240226CAA756 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22PA05313_20240306
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_22PA05313_20240306
Données disponibles
- Texte intégral