CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA00565_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2104157 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme C, représentée par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Traore sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est insuffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement : - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour.; Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante gabonaise née le 27 janvier 1991, est entrée en France en le 17 janvier 2018 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Au demeurant, l'argumentation développée au soutien de ce moyen est relative, non pas à la régularité en la forme du jugement, mais au bien-fondé de ses motifs. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 6. En premier lieu, pour justifier des circonstances exceptionnelles qu'elle invoque, Mme B soutient qu'elle possède un lien familial intense, ancien et stable avec ses enfants ainsi qu'une insertion professionnelle en France après l'obtention du BTS en management des unités commerciales en 2020 et d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employée de propreté depuis le 10 août 2021. D'une part, s'agissant de son insertion professionnelle, la requérante se borne à produire ses bulletins de salaires pour les mois d'août à novembre 2021, postérieurs à l'arrêté attaqué et dès lors sans incidence sur la légalité de ce dernier. En tout état de cause, la seule circonstance qu'elle ait occupé un emploi durant quelques mois ne saurait suffire à caractériser un motif d'admission exceptionnel au séjour, d'autant moins que l'emploi n'a pas de lien direct avec ses études et ne présuppose pas de qualification particulière. D'autre part, la circonstance que Mme B aurait fondé une famille en France et cohabite avec ses enfants n'est pas davantage de nature à établir l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance non contestée que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer sans erreur manifeste d'appréciation que l'intéressée ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant la régularisation de sa situation au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de la requérante ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, et il n'est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. En quatrième lieu, Mme B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation par le refus de tire de séjour des dispositions des articles L. 313-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 12. Enfin, si la requérante invoque l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 22 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7522 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00565_20230222
TA6727 août 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22PA00565_20230222
Données disponibles
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