CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00686_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2113443 du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, M. B, représenté par Me Taleb, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2113443 du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement entrepris est entaché de contradictions de motifs et d'insuffisance de motivation ; - les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de droit et d'appréciation en considérant que les éléments médicaux versés au dossier étaient dépourvus de valeur probante et que la circonstance que les structures médicales adéquates à son état de santé ne soient pas à proximité ne pouvait être utilement soulevée. S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mars 1979, est entré en France le 16 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 15 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel du jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreurs de droit et d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. M. B soutient que les premiers juges, en retenant que son état de santé ne nécessite pas de prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans préciser les pièces sur lesquelles ils se sont fondés, et en se prononçant ensuite sur la disponibilité des soins en Algérie, auraient insuffisamment motivé leur jugement et l'auraient entaché de contradiction de motifs. Il ressort toutefois des motifs du jugement dont il est fait appel que les premiers juges ont suffisamment répondu aux moyens soulevés devant eux, notamment en relevant un élément de fait qui ressortait des pièces du dossier, le bien-fondé de leur réponse au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de séjour : 6. En premier lieu, M. B reprend dans sa requête d'appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. M. B fait valoir qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé dans son pays d'origine. Toutefois, les nouveaux documents médicaux produits à hauteur d'appel, à savoir un certificat médical en date du 25 janvier 2022 et un certificat médical établi le 1er décembre 2021, postérieurs à la date de la décision en litige, sont insuffisamment précis et circonstanciés pour remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. En effet, ces derniers ont considéré, au point 6 de leur jugement, que la production des documents versés au dossier n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 mars 2021 selon lequel, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 du jugement attaqué. 7. En second lieu, M. B soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent de la présente ordonnance, l'intéressé n'établit pas, par la seule production de certificats médicaux rédigés en des termes généraux et peu circonstanciés, l'absence d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 octobre 2021 et de l'arrêté du 15 avril 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00686_20220426
Données disponibles
- Texte intégral