CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00840_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2113082 du 21 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A, représenté par Me Bridji demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 21 janvier 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de procéder à un réexamen de sa situation dans sa globalité et à lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer durant cet examen un titre un titre de séjour provisoire lui permettant de poursuivre son emploi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'un défaut d'appréciation en se bornant à suivre l'avis de la commission du titre de séjour sur la menace à l'ordre public ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et familiale, méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A est un ressortissant sénégalais qui a présenté le 10 août 2020 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 24 novembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants, faits pour lesquels la commission du titre de séjour a constaté par avis du 12 août 2021 l'absence de recul du requérant. Compte tenu de la nature de ces faits, et nonobstant la participation de l'intéressé à des formations civiques conformément à son contrat d'intégration républicaine, l'intéressé ne saurait soutenir que le préfet se serait borné à suivre l'avis de la commission du titre de séjour et M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2014 à l'âge de vingt-huit ans, est père d'un enfant français, dispose d'un droit de visite bimensuelle selon les termes du jugement du 7 mars 2019 du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris et contribue à l'entretien de cet enfant à hauteur de 100 euros par mois conformément à la même décision, qu'il bénéficie depuis septembre 2020 d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent flux au sein de la société SNCF, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi de préservation de l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera, adressée, pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er avril 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA00840
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA00840_20220401
TA757 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00840_20220401
Données disponibles
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