CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00884_20220525
- Date
- 25 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2006746 du 1er février 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 21 mars 2022, Mme B, représentée par Me Jove Dejaiffe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2006746 du 1er février 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le champ d'application temporel de la loi dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas fait application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à compter du 1er mars 2019 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en omettant de se prononcer sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire ainsi que sur l'accès effectif au traitement approprié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise sans qu'elle n'ait été mise à même de présenter ses observations préalables en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 14 octobre 1976, est entrée en France le 15 juin 2015 selon ses déclarations. Elle s'est vue délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 septembre 2018, valable jusqu'au 3 septembre 2019. Elle en a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 6 août 2020, le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme B interjette appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants, (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme B se bornant, sans renouveler son argumentation et sans critiquer les motifs des premiers juges, à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4, 7, 8 et 10 de leur jugement. 4. En second lieu, Mme B reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le champ d'application temporel de la loi dès lors que l'administration préfectorale s'est fondée à tort sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de l'article 13 de la loi n ° 2016-274 du 7 mars 2016. Si par une grossière erreur de plume, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une version qui était en vigueur jusqu'au 1er mars 2019 en lieu et place de celles de la version issue de la loi n° 2019-778 du 10 septembre 2018, il ressort cependant de la lecture de la décision en litige que le préfet de Seine-et-Marne a examiné le droit au séjour de la requérante au regard de la version du 11° de l'article L. 313-11 en vigueur à la date de l'arrêté contesté et que, au demeurant, la décision est fondée sur la circonstance de droit, inchangée entre les versions du texte ainsi modifié, que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, ainsi d'ailleurs que les premiers juges l'ont relevé au point 5 de leur jugement, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En unique lieu, Mme B se bornant, sans renouveler son argumentation et sans critiquer les motifs des premiers juges, à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 13, 14 et 15 de leur jugement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En unique lieu, Mme B se bornant, sans renouveler son argumentation et sans critiquer les motifs des premiers juges, à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une méconnaissance des règles de procédure prévues par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 17 et 18 de leur jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 1er février 2022 et de l'arrêté du 6 août 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 mai 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2022
Référence
ORCA_22PA00884_20220525
Données disponibles
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