TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2006746_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juillet 2020 et 26 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n°TV-2020-620 du 12 juin 2020 par lequel le maire de Laval lui a attribué une prime exceptionnelle liée à la crise sanitaire Covid-19 d'un montant de 112,50 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, la commune de Laval, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé le 3 novembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 3 novembre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Laval présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Laval présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Laval. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2006746_20240126