CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22PA00887_20220426
- Date
- 26 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B épouse C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2013271 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, Mme B épouse C, représentée par Me Odin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013271 du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une ancienneté de séjour de près de sept ans sur le territoire français, qu'elle remplit les conditions fixées par la circulaire du 18 novembre 2012 et qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante chinoise née le 15 octobre 1971, est entrée en France le 26 mai 2013 munie d'un visa Schengen de type C valable du 14 mai au 14 août 2013. Le 12 juin 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B épouse C relève appel du jugement du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 3. En premier lieu, Mme B épouse C reprend dans sa requête d'appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B épouse C se prévaut d'une résidence ancienne et habituelle sur le territoire français, de l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable ainsi que de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, au point 7 de leur jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle justifie d'une intégration socio-professionnelle sur le territoire français. Il ne ressort pas par ailleurs qu'elle soit dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, et ce quand bien même ses parents seraient décédés. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de Mme B épouse C, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait en tout état de cause pris la même mesure s'il ne s'était pas mépris sur la durée de son séjour sur le territoire français. En outre, Mme B épouse C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les orientations générales ne constituent pas de lignes directrices. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué. 4. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. La décision portant refus de titre séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme B épouse C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement serait privée de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B épouse C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 24 janvier 2022 et de l'arrêté du 2 novembre 2020, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 avril 202Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2022
Référence
ORCA_22PA00887_20220426
Données disponibles
- Texte intégral